Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-43.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.881
Date de décision :
14 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 08-43.881 à U 08-43.979 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 2008), qu'en 1998, et après information des comités d'établissement et comité central d'entreprise, la société Lucent technologies France a introduit pour ses ingénieurs et cadres une nouvelle structure de rémunération composée, d'une part, d'un salaire de base et, d'autre part, d'une part variable, appelée Short-Term Incentive (STI), calculée en pourcentage du salaire de base ; que cette part variable était constituée pour moitié de la prime Lucent ou résultat financier par action correspondant aux performances du groupe par rapport aux objectifs de l'exercice déterminés en matière d'augmentation de gain par action, et, pour une autre moitié, de la prime de l'unité, calculée au niveau international en fonction des résultats de chaque division opérationnelle du groupe par rapport à ses objectifs de résultat d'exploitation ; que dans une note datée du 15 janvier 1998, il était indiqué que la prime Lucent n'était pas garantie si l'entreprise n'atteignait pas ses objectifs de croissance de gain par action déterminés par le conseil d'administration de la société mère américaine Lucent Technologies Inc. au début de chaque année et ne pouvant être rendus publics compte tenu de la réglementation boursière américaine ; que de même, n'était pas garantie la prime de l'unité si celle-ci n'atteignait pas ses objectifs ; que pour l'année 2000, aucune de ces primes n'a été versée compte tenu de la non-atteinte des objectifs ; qu'en 2001 et 2002, les critères d'attribution du STI ont été modifiés par la direction du groupe et des versements partiels ont été effectués ; que des salariés de la société Lucent technologies France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de l'intégralité de leurs parts variables prévues par les documents annuels de fixation de la rémunération, déduction faite des sommes perçues, et ce pour les années 2000 à 2003 ;
Attendu que la société Alcatel Lucent France, venant aux droits de la société Lucent Technologies France, fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de rappels de rémunération variable, alors, selon le moyen :
1°/ que la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et que son versement peut être subordonné à la situation financière de la société ; que le fait que les objectifs fixés en début d'année par le conseil d'administration en fonction des résultats du groupe restent confidentiels tout au long de l'année conformément aux règles impératives des autorités boursières américaines n'est pas de nature à priver de caractère objectif ce mode de détermination de la part variable dès lors que les résultats sont communiqués aux salariés en fin d'année ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel système était illicite du fait de la détermination des bases de la rémunération en fonction de décisions de l'employeur et en fonction de critères prétendument secrets et non vérifiables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en retournant signés les avenants fixant le montant de la part variable pour les années 98 et suivantes, les salariés ont donné, sans aucune ambiguïté, leur consentement sur la nouvelle structure de la rémunération, qui leur avait été explicitée dans plusieurs documents ; qu'en affirmant, que la signature par certains salariés et certaines années des documents transmis par l'employeur pour notifier le montant des primes ne valait que "reçu" de la somme allouée et ne pouvait être assimilée à un accord contractuel du salarié sur les modalités de détermination de cette partie de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces avenants et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 38, 39, 40 et 44), la société exposante faisait valoir que les aménagements intervenus en 2001 (fixation trimestrielle des objectifs de l'EPS) et en 2002 (financement du STIP en fonction de l'EPS et du cash flow) n'étaient que des aménagements minimes, n'emportant aucune incidence sur le mode de calcul de la rémunération variable des salariés, de telle sorte que la rémunération des ingénieurs et des cadres était toujours composée d'un fixe et d'une partie variable calculée en pourcentage du salaire de base annuel ; qu'en affirmant qu'à partir de 2001, l'employeur avait fait varier unilatéralement les modalités de calcul et de paiement du STI sans requérir la signature des intéressés, alors qu'il modifiait ainsi le système mis en place à partir de 1998, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle ; qu'en jugeant illicite car potestatif le mode de détermination de la part variable de la rémunération, tout en condamnant la société au paiement de l'intégralité de cette part variable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que l'instauration du STI résultait, non d'un accord des parties, mais d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; que la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur avait subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d'objectifs dont il n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci, en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société Alcatel Lucent France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alcatel Lucent France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Alcatel Lucent France
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Lucent Technologies France à payer à chacun des 99 salariés diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2000, 2001, 2002, voire 2003 et de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir ordonné à la société de procéder à la régularisation des cotisations Axiva pour le rappel de rémunération variable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la procédure ayant conduit à la modification du système de calcul de la rémunération variable : (…) force est, tout d'abord, de constater que celle-ci n'a apporté qu'une information incomplète aux représentants du personnel et au-delà aux salariés ; qu'en effet, à cette date, le caractère strictement confidentiel des objectifs qui seraient déterminés en début d'exercice par le board et permettraient de fixer ultérieurement la part variable de la rémunération a été totalement passé sous silence ; que par ailleurs cette procédure s'est limitée à une « information » des représentants du personnel, sans que soit mise en place une véritable « consultation », conformément à l'article L. 432-3 du code du travail ; que les institutions représentatives du personnel n'ont pu, en conséquence, donner valablement leur avis et/ou leur accord sur le nouveau système de calcul de la part variable de la rémunération à ce stade ;
que sur la licéité du système retenu pour fixer la part variable des rémunérations à compter du 15 janvier 1998 : comme il ressort de l'exposé des faits, non contestés, ci-dessus, dans le nouveau système introduit en 1998, lors de chaque début d'exercice, puis à partir de 2001, à chaque début de trimestre, les objectifs de gain par action étaient fixés par le « board », c'est-à-dire le conseil d'administration de la société Lucent Technologies Inc. pour l'ensemble du groupe ; que ces objectifs étaient fixés en fonction d'éléments non connus et donc invérifiables par les salariés ; que parallèlement le STI prévu pour l'hypothèse où les objectifs fixés par le board seraient réalisés à 100 % était communiqué aux salariés en début d'année ; qu'en fin d'exercice, une fois les résultats connus de la direction par rapport aux objectifs tenus secrets, le montant des primes était arrêté, en fonction de ces résultats, notifié et versé aux salariés ; que ces précisions étant apportées, il en ressort que les différents systèmes de calcul de la part variable des rémunérations, mis en place successivement à partir du 15 janvier 1998, sont illicites car dépendant d'éléments tenus secrets et donc non vérifiables par les salariés, dès lors que l'EPS (earning per share)
déterminé par le conseil d'administration de Lucent Technologies Inc. au début de chaque année ne peut être, aux dires mêmes de Lucent Technologies, rendu public compte tenu de la réglementation boursière américaine ; que les salariés ne sont donc informés qu'à la fin de l'année de l'atteinte ou de la non-atteinte d'objectifs qui ne leur sont pas communiqués, mais dont dépendra une partie non négligeable de leur salaire ; que c'est, en outre, à tort que Lucent Technologies prétend que la « variation du STI repose sur des éléments objectifs effectivement indépendants de la volonté de l'employeur car liés à des considérations financières concernant le groupe Lucent dans son intégralité » ; que, en effet, d'une part, c'est le conseil d'administration de la société mère qui, de par son pouvoir décisionnel pour la gestion du groupe, induit nécessairement la décision de l'employeur et son impact sur la situation des salariés des filiales ; que d'autre part, les « objectifs » à réaliser par Lucent, s'ils sont déterminés par le conseil d'administration en tenant compte des évolutions du marché, ne sont pas liés « mécaniquement » à ces évolutions, mais dépendent de l'appréciation subjective des membres du conseil d'administration, dans le cadre d'une stratégie tenue secrète ; que ces deux éléments, -détermination des bases de la rémunération en fonction de décisions de l'employeur et/ou du conseil d'administration et en fonction de critères tenus secrets et non vérifiables-, rendent ce système illicite, au regard de la réglementation française applicable ; qu'ainsi, si une rémunération variable liée aux résultats de l'entreprise n'est pas illicite dans son principe, en revanche ce système de calcul de la rémunération variable est illicite dans la mesure où il donne un caractère potestatif à une part importante de la rémunération, en dehors de tout critère contrôlable par les salariés supposés en bénéficier ;
que sur le caractère contractuel ou unilatéral du changement de système intervenu à compter de janvier 1998 : en ce qui concerne le caractère contractuel ou unilatéral des modifications introduites en janvier 1998, les avenants de février 1998, signés par les salariés valaient de manière évidente accord de ceux-ci sur le principe d'une modification du système de calcul de la rémunération variable ; qu'en revanche, il est tout aussi clair que cette signature n'a pu donner valeur contractuelle au nouveau système et ce, pour trois raisons : - d'une part, le mode de calcul du STI n'étant pas explicité clairement et n'étant donc pas accessible aux salariés, ceux-ci ne peuvent y avoir donné leur accord, - d'autre part, des objectifs inconnus des salariés ne pouvaient pas définir objectivement l'étendue et les limites de l'obligation de chacune des parties ; - en tout état de cause, le système mis en place étant illicite, comme indiqué ci-dessus, au regard du droit français, car non contrôlable par les intéressés, ce caractère illicite priverait de « cause », en application de l'article 1131 du code civil, tout éventuel accord contractuel, qu'il s'agisse d'« avenants » ou de nouveaux contrats de travail, mettant à néant ledit accord, sans que puisse être opposée utilement la règle « nemo auditeur » ; que c'est donc en vain que l'employeur soutient que le changement de système de calcul de la part variable de la rémunération aurait fait l'objet d'un accord entre les parties ;
que le système de rémunération introduit en 1998 relève donc d'une décision unilatérale de l'employeur, vis-à-vis de tous les salariés concernés, le fait que certains salariés aient validé, les premières années, par leur signature le montant de la STI annoncé en début d'exercice, ne valant accord que sur la STI à 100 % ; qu'au-delà, la signature, par certains salariés et certaines années, des documents transmis par l'employeur pour notifier le montant des primes, si elle vaut « reçu » de la somme allouée, ne saurait être assimilée à un accord contractuel du salarié sur les modalités de détermination de cette partie de sa rémunération, elle ne saurait donc, en aucun cas, rendre ce système licite au regard du droit français ;
qu'en ce qui concerne les salariés embauchés ultérieurement à la mise en oeuvre du nouveau système, le défaut préalable d'information sur le mode de calcul de la STI et les objectifs à atteindre lors de la signature du contrat de travail n'entraîne pas davantage engagement contractuel sur ces questions qui relèvent également d'une décision unilatérale de l'employeur ;
que de surcroît, à partir de 2001, l'employeur a démontré sa volonté de faire varier unilatéralement les modalités de calcul et de paiement de cette prime, dans la mesure où il n'a plus recherché la signature des intéressés alors que, pourtant, il modifiait à nouveau le système mis en place à partir de 1998, adoptant en 2002 un nouveau système dénommé AIP ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces constatations, que le calcul et le versement de la part variable des rémunérations correspondant à la prime STI litigieuse, résultent non d'un accord contractuel, mais d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'or, une telle décision devait, nécessairement, dans le cadre d'une exécution loyale du contrat de travail reposer sur un fondement objectif contrôlable ; que tel n'est pas le cas puisque le critère de diminution de la part variable par rapport au STI prévu pour 100 % d'objectifs réalisés est illicite ;
que sur les rappels de STI à compter de l'exercice 2000 et congés payés afférents : en conséquence, le système antérieur ayant été abandonné d'un commun accord entre les parties, par la signature de l'avenant 1998, et les systèmes de calcul mis en oeuvre ultérieurement, de manière unilatérale, par l'employeur pour réduire certaines années le STI effectivement retenu étant illicites, le STI, tel que fixé par l'employeur dans les documents annuels communiqués en début d'exercice, devra être versé intégralement, après déduction des sommes déjà payées, depuis son instauration en 2000, pour chaque exercice et aussi longtemps que le salarié est resté présent au sein de l'entreprise, le cas échéant au prorata du temps effectivement travaillé par le salarié, pour son dernier exercice de présence ; que ce système n'a été remis en cause qu'à partir de 2007 suite à la fusion avec Alcatel ;
ET EVENTUELLEMENT AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mode de rémunération des salariés est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié que par l'accord des deux parties ; que la part variable, STI, telle que définie par Lucent, dépend des décisions du conseil d'administration en fonction de critères tenus secrets, et non vérifiables ; que même si ces critères avaient été définis en début d'année, comme précisé par l'attestation du notaire du New-Jersey, selon la réglementation des autorités américaines, ces circonstances ne peuvent être invoquées face aux lois et règlements en vigueur dans le pays, la France, où l'emploi est exercé ; que les évolutions de la masse de STI distribuable ne sont pas liées à des éléments vérifiables, car tenus secrets ; qu'en conséquence, le mode de calcul et le versement de la part variable sont illicites au regard de la réglementation française ; que les critères d'attribution de la part variable ne peuvent donc pas s'appliquer, et le STI devra être intégralement versé pour toutes les années écoulées depuis son instauration, sous déduction des sommes déjà versées ;
ALORS, D'UNE PART, que la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et que son versement peut être subordonné à la situation financière de la société ; que le fait que les objectifs fixés en début d'année par le conseil d'administration en fonction des résultats du groupe restent confidentiels tout au long de l'année conformément aux règles impératives des autorités boursières américaines n'est pas de nature à priver de caractère objectif ce mode de détermination de la part variable dès lors que les résultats sont communiqués aux salariés en fin d'année ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel système était illicite du fait de la détermination des bases de la rémunération en fonction de décisions de l'employeur et en fonction de critères prétendument secrets et non vérifiables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en retournant signés les avenants fixant le montant de la part variable pour les années 98 et suivantes, les salariés ont donné, sans aucune ambiguïté, leur consentement sur la nouvelle structure de la rémunération, qui leur avait été explicitée dans plusieurs documents ; qu'en affirmant, que la signature par certains salariés et certaines années des documents transmis par l'employeur pour notifier le montant des primes ne valait que « reçu » de la somme allouée et ne pouvait être assimilée à un accord contractuel du salarié sur les modalités de détermination de cette partie de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces avenants et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p.38, 39, 40 et 44), la société exposante faisait valoir que les aménagements intervenus en 2001 (fixation trimestrielle des objectifs de l'EPS) et en 2002 (financement du STIP en fonction de l'EPS et du cash flow) n'étaient que des aménagements minimes, n'emportant aucune incidence sur le mode de calcul de la rémunération variable des salariés, de telle sorte que la rémunération des ingénieurs et des cadres était toujours composée d'un fixe et d'une partie variable calculée en pourcentage du salaire de base annuel ; qu'en affirmant qu'à partir de 2001, l'employeur avait fait varier unilatéralement les modalités de calcul et de paiement du STI sans requérir la signature des intéressés, alors qu'il modifiait ainsi le système mis en place à partir de 1998, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle ; qu'en jugeant illicite car potestatif le mode de détermination de la part variable de la rémunération, tout en condamnant la société au paiement de l'intégralité de cette part variable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil.
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