Texte intégral
RG n° N° RG 23/08655 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMT
Minute n°
DU : 22 Octobre 2024
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
Association ASGB, [J] [S], S.A. La GMF, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. IPECA PREVOYANCE
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 13] DI PACE
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
Association ASGB prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. La GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. IPECA PREVOYANCE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillante
D’AUTRE PART
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action du demandeur, les défendeur n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal ;
Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, président, et par Madame LAPORTE, greffier.
Fait à [Localité 12], le 22 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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