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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00767

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 02 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00767 R-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 03037 X... C/ Z... SAS GRENKE LOCATION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Martine X...épouse Y...née le 22 Novembre 1956 à Toulouse (31) ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMES : M. Gilles Z... ... 06250 MOUGINS défaillant SAS GRENKE LOCATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège 18 rue de la Glacière BP 18 67311 SCHILTIGHEIM CEDEX ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Martine X...épouse Y..., qui exploite un hôtel de luxe à Porto Vecchio, a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la SAS Grenke Location et Gilles Z...pour obtenir la résiliation d'un contrat de location de matériel, (notamment postes de télévision et Wifi) signé le 8 avril 2011, la restitution des loyers versés et des dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2012 cette juridiction a débouté Mme Y...de toutes ses demandes, a dit que le contrat de location produira ses pleins et entiers effet, et a condamné Mme Y...à payer à la société Grenke location la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 juillet 2012 Mme Y...a formé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2012, elle demandait à la cour de réformer le jugement et : - de dire et juger que M. Z...et la société Grenke ont une communauté d'intérêts ayant pu la tromper, - de prononcer la résolution de la convention de vente avec location de matériel, - d'ordonner la restitution des loyers versés, de lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition de qui il appartiendra le matériel loué, - de condamner les intimés conjointement au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2012, la SAS Grenke Location demandait à la cour la confirmation du jugement et statuant au surplus de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 20 733, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de la dernière sommation extra judiciaire, de prendre acte de ce que Mme Y...s'engage à restituer à la société Grenke l'ensemble du matériel objet du contrat de location et au besoin l'y condamner. En tout état de cause elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant arrêt du 3 juillet 2013, auquel on se reportera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a avant dire droit : - révoqué l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2013, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations avant le 11 septembre 2013 sur les moyens de droit suivants, relevés d'office : ¿ caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. Gilles Z..., pour défaut de signification, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ¿ irrecevabilité à l'égard de M. Gilles Z...des conclusions déposées par l'appelante Mme Y..., et des conclusions déposées par la société Grenke location, intimée, pour défaut de notification, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. - renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état, - dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de mise en état du mercredi 11 septembre 2013, - réservé les dépens. Le 11 septembre 2013 l'affaire a été radiée d'office en raison de la carence des parties, puis la SAS Grenke Location a demandé la réinscription. Aucune partie n'a conclu après l'arrêt avant dire droit la société Grenke Location ayant établi des conclusions qui pour n'avoir pas été transmises par la voie électronique conformément à l'article 930- 1du code de procédure civile ne peuvent être prises en compte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014. SUR CE : Mme Y..., appelant principal, n'a pas signifié à Gilles Z..., intimé, la déclaration d'appel ni les conclusions d'appel. En application des articles 902 et 911 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque envers Gilles Z...et les conclusions de l'appelante sont irrecevables à son égard. Les dispositions du jugement déféré sont donc définitives en ce qui le concernne. S'agissant de l'appel dirigé contre la société Grenke : le tribunal de commerce a rejeté les demandes de Mme Y...au motif que celle-ci avait conclu avec la société Grenke un simple contrat de location et qu'au vu du contrat la société bailleresse n'était obligée ni à garantir la qualité du matériel ni à assurer sa maintenance. L'appelante considère qu'elle a été trompée, croyant conclure à l'origine une vente à crédit, qui s'est révélée par la suite être une location à un prix disproportionné. Elle ajoute que le système a été totalement défaillant. La société Grenke réaffirme avoir conclu avec Mme Y...un contrat de location, le matériel et le fournisseur ayant été choisis par celle-ci, et elle aurait d'ailleurs confirmé le bon fonctionnement du matériel. Les premiers juges ont exactement retenu que le contrat qui lie Mme Y...à la société Grenke est bien un contrat de location, ne conférant au bailleur aucune obligation de maintenance. En effet, ce contrat précise que « l'engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur des produits en versant le prix de vente au fournisseur et à le donner ensuite en location au locataire, que le bailleur fournit une garantie des vices en cédant au locataire l'intégralité des droits et actions qu'il détient contre le fournisseur au titre de la garantie des vices y compris les actions en réduction du prix ou en annulation de la vente, que le locataire fait son affaire de la souscription d'un contrat de maintenance auprès d'un prestataire qu'il choisit, qu'il s'agisse du fournisseur ou d'un tiers de son choix, le garantissant notamment de l'entretien du matériel, ainsi que contre tout dysfonctionnement ou anomalie de ce dernier ». Face à de telles clauses dépourvues de la moindre ambiguïté, Mme Y...ne démontre pas avoir été trompée sur la nature de ses droits et de ses obligations qui figurent en termes clairs sur le contrat qu'elle a librement signé. En particulier, le fait que M. Z...ait été son interlocuteur dans la négociation contractuelle, alors qu'il serait employé de la société fournisseur du matériel n'est pas de nature à créer une confusion telle qu'elle ait pu se méprendre sur la portée de ses engagements et les garanties qui lui étaient offertes. Comme l'a relevé le tribunal de commerce d'Ajaccio, Mme Y...a reconnu avoir réceptionné le matériel en bon état de fonctionnement, ainsi que cela ressort du document intitulé « confirmation de livraison » dûment signé par l'intéressée. La société Grenke a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles Dès lors, les griefs concernant la défectuosité ultérieure du matériel ne peuvent faire l'objet que d'une action contre le fournisseur, qui n'est pas la société Grenke, mais la société « Hôtel et Partners », ainsi que cela figure sur le contrat de location. L'action en résolution du contrat fondée sur les articles 1134 et 1184 du code civil et dirigée contre la société Grenke ne peut prospérer et c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté toutes les demandes de Mme Y.... Sa décision doit être confirmée y compris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens S'agissant de l'appel incident il convient de relever qu'en application de l'article 324 du code de procédure civile les actes accomplis pour ou contre l'un des co intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres et en conséquence si les conclusions de la société Grenke Location sont irrecevables à l'égard de M. Z...qui n'en a pas reçu notification, l'appel incident formé par cette même société contre Mme Y...reste recevable et ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2012 le sont aussi. Dans le cadre de cet appel incident la société Grenke location sollicite, outre la confirmation du jugement, la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme principale de 20 733, 63 euros majorés des Intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation. Cependant, aux contrats produits à la procédure est jointe une autorisation de prélèvement donnée par Mme Y..., datée du 8 avril 2010, au profit de Grenke location. Cette société ne démontrant pas que les prélèvements ont cessé ou qu'ils n'ont pas été honorés il y a lieu de rejeter cette demande. La demande de « donner acte » de ce que Mme Y...s'engage à restituer à la société l'ensemble du matériel objet du contrat de location sera rejetée, cette demande n'étant pas susceptible d'effets juridiques. En outre, la résolution du contrat n'étant pas prononcée il n'existe aucun motif d'ordonner la restitution du matériel, si Mme Y...n'y procède pas volontairement. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens seront partagés par moitié entre Mme Y...et la société Grenke Location. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. Gilles Z..., Déclare irrecevables les conclusions prises par la SAS Grenke Location à l'égard de Gilles Z..., Constate qu'en l'absence d'appel principal et incident contre M. Gilles Z...les dispositions du jugement déféré le concernant sont devenues définitives, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Rejette toutes les demandes de la SAS Grenke Location contre Martine X...épouse Y..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par Martine X...épouse Y...et pour moitié par la société Grenke Location. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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