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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/01228

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01228

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Jugement du 03 Juillet 2025 N° RG 25/01228 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3WX N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2025. JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Monsieur [D] [X], né le 29 juillet 1973 à BETHIZY SAINT PIERRE, demeurant 22 Gourmeneuf - 22150 PLOEUC-L’HERMITAGE comparant ET : Monsieur [K] [R], demeurant 10 Gourmeneuf - 22150 PLOEUC L’HERMITAGE non comparant, non représenté .../... EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 17 03 2025, le JCP de Saint Brieuc a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre monsieur [D] [X], madame [F] [X] et monsieur [K] [R] à compter du 16 07 2024, et a dit qu’en l’absence de libération des locaux il sera procédé à l’expulsion de monsieur [D] [X] et de madame [F] [X]. La même juridiction a par ailleurs condamné monsieur [D] [X] à payer à monsieur [R] la somme de 2880 € au titre des loyers impayés jusqu’au 15 mai 2024 et a condamné solidairement monsieur [D] [X] et madame [F] [X] à payer à monsieur [K] [R] , la somme de 640 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à partir du 15 07 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux . Le jugement a été signifié le 29 04 2025 et le même acte délivrait à monsieur [D] [X] et à madame [X] [F] un commandement de quitter les lieux pour la date du 29 06 2025. Par requête en date du 22 05 2025, monsieur [D] [X] a saisi le juge de l’exécution de Saint Brieuc afin de demander le bénéfice d’un délai de 12 mois avant de poursuivre la procédure d’expulsion dont il fait l’objet. Par courrier complémentaire annexé à son dossier, monsieur [D] [X] précisait les éléments suivants : Lui et madame [X] étaient occupants du logement depuis dix ans, Le couple avait connu des accidents de la vie, notamment en perdant des proches, L’épouse était reconnue personne handicapée et invalide catégorie 2, avec une dépression sévère accentuée par le stress et l’angoisse, Un prêt de 3000 € est prévu pour payer une partie du solde la dette locative, Le paiement intégral des loyers et indemnités d’occupation a été repris depuis le mois d’octobre 2024. Le jour de l’audience, monsieur [D] [X] a comparu et a rappelé sa demande visant à bénéficier d’un délai de 12 mois avant l’expulsion. Il a souligné les différents motifs qu’il visait avec son épouse dans sa lettre, en rappelant leurs difficultés passées. Il insistait sur la reprise du paiement des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2024 et déclarait que le propriétaire était favorable au fait de rester dans les lieux depuis que les paiements ont été régulièrement repris. Le même jour, monsieur [R] [K] régulièrement touché par la convocation n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le dossier a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai avant expulsion Selon l’article L412-3 du Cpce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l’article L412-4 du Cpce en sa nouvelle version applicable aux instances en cours, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient au demandeur de démontrer et de justifier qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales. A cet effet, ce dernier peut établir que certaines circonstances personnelles, professionnelles, médicales ou financières le privent de la faculté de retrouver un logement dans des conditions normales. En l’espèce, monsieur [D] [X] démontre avec les pièces versées que madame [F] [X] a le statut de personne handicapée et qu’elle est donc particulièrement fragile à tout changement du lieu de vie. Les recherches de logement commencées il y a plusieurs mois n’ont pu aboutir malgré les efforts entrepris. Par ailleurs, les indemnités d’occupation ont été reprises depuis le mois d’octobre 2024 et les copies d’écran versées par le demandeur confirment le paiement des loyers. Monsieur [D] [X] justifie également que lui et son épouse ont demandé de souscrire un prêt destiné à régler tout ou partie de leur dette locative qui avait été retenue par la juridiction comme atteignant la somme de 2880 € au titre des loyers impayés au 15 mai 2024. Enfin le bailleur, n’a pas estimé utile de comparaitre et de s’opposer à la demande de délai du demandeur. Cette absence de comparution rend plausible la déclaration de monsieur [X] précisant que monsieur [R] lui avait annoncé depuis la reprise des paiements et du jugement rendu, qu’il ne s’opposait pas à sa demande de délai et qu’il n’expulserait pas à la date annoncée. Au regard des éléments qui précèdent, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir dire que le relogement ne peut se faire dans des conditions normales au sens de l’article précité, les occupants ayant repris le paiement des indemnités de manière régulière. En conséquence, la requête étant du 22 05 2025, il convient d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’à la date du 22 05 2026. Passé cette date la procédure d’expulsion pourra reprendre. La procédure d’expulsion pourra également être mise à exécution en cas de défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation mensuelle. Les dépens seront supportés par monsieur [D] [X]. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion dont fait l’objet monsieur [D] [X] jusqu’à la date du 22 05 2026, DIT que passé cette date, la procédure d’expulsion pourra reprendre à nouveau son cours, sauf meilleur accord entre monsieur [K] [R] et monsieur [D] [X], DIT que la procédure d’expulsion pourra également être mise à exécution en cas de défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation mensuelle par monsieur [D] [X], DIT que les dépens seront supportés par monsieur [D] [X], CONSTATE le dessaisissement du juge de l’exécution, DIT que le présent jugement est exécutoire par provision, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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