Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PATRIMO, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS (GFF), dont le siège social est tour Franklin, quartier Boieldieu à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société LYONNAISE DE GARANTIE (SLG), dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., notaire, demeurant ... (9ème),
4°/ de M. A..., liquidateur judiciaire de la société SLG, demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Patrimo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement Foncier Français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Lyonnaise de Garantie et M. A..., ès qualités ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987) et les productions, que, pour garantie d'une créance qu'elle prétendait avoir contre la société Patrimo, la société Groupement Foncier Français a pratiqué une saisie arrêt entre les mains de M. X..., notaire ; que sur une demande de mainlevée, une ordonnance du 28 septembre 1984 a prescrit la consignation d'une somme de 1 500 000 francs entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ; que, néanmoins, cette somme fut conservée par le notaire qui la versa à la société Patrimo le 8 février 1986 ; que sur l'action en validité engagée par la société Groupement Foncier Français, un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné la main-levée de la saisie arrêt et condamné la société Groupement Foncier Français à verser à la société Patrimo la somme de 343 075 francs en réparation du préjudice financier que lui avait causé la saisie ; que la société Groupement Foncier Français ayant interjeté appel, la société Patrimo a relevé appel incident et assigné M. X... en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun ; Attendu que la société Patrimo reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable cet appel en intervention au motif qu'il n'était justifié d'aucune évolution du litige sans rechercher si, comme elle le préptendait elle avait eu qu'après le jugement la révélation que M. X..., à qui l'ordonnance du 28 septembre 1984 avait été régulièrement signifiée, n'avait pas consigné les fonds entre les mains du bâtonnier ; Mais attendu que l'arrêt répondant aux conclusions de la société Patrimo, énonce que la société Patrimo ne peut prétendre qu'elle ignorait encore lorsque le jugement est intervenu que la consignation n'avait pas été effectuée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris alors qu'en application de l'ordonnance de référé du 28 septembre 1984 c'était à elle qu'il appartenait d'y faire procéder ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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