Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-17.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.818
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Florence Le Meur, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Victor Y..., demeurant anciennement ... et actuellement à La Teste à Arcachon (Gironde), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mlle Z... ne prouvait pas avoir restitué les clefs de l'appartement à la date du 1er août 1990, que la somme réclamée pour le nettoyage des lieux était raisonnable, et que la somme de 2 162,O7 francs était relative à la restitution non justifiée des clefs de la boîte aux lettres et de la deuxième clef de la porte blindée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlle Z... ;
Condamne Mlle Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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