Cour de cassation, 20 septembre 1993. 92-82.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.878
Date de décision :
20 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 avril 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 592 et 593 du Code pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prescrire l'audition de certains témoins, réclamés par C..., et a statué sur les faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que les éléments du dossier rendent sans objet la demande de C... dès lors que les témoins ont été entendus par la Cour à son audience du 7 juin 1988 et qu'au surplus, jusqu'à son arrestation du 19 juillet 1990, sur mandat d'arrêt du 20 décembre 1990, C... s'est soustrait à l'action de la justice ;
"alors que, premièrement, le droit pour un prévenu de faire entendre des témoins implique qu'il ait la faculté d'être confronté avec ces témoins ; qu'ayant estimé aux termes de l'arrêt du 1er avril 1988 qu'il était nécessaire d'entendre des témoins, la cour d'appel était tenue, dès lors que C... le lui demandait, de les citer à nouveau, de manière à ce qu'il puisse leur être confronté ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que l'audition des témoins était devenue impossible, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu l'autorité qui s'attachait à l'arrêt du 1er mars 1988 en tant qu'il avait prescrit l'audition des témoins" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roger C... et Claude X... ont été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 1988, le premier par défaut, le second par décision devenue définitive, du chef d'escroquerie ; que sur opposition C..., qui ne conteste pas la matérialité des faits mais affirme ne pas avoir eu l'intention d'escroquer la fortune de la plaignante, a demandé à être confronté avec trois témoins entendus par la cour d'appel au cours de la procédure, le 7 juin 1988 ;
Attendu que, pour refuser cette confrontation, la cour d'appel relève qu'il résulte des déclarations de C... au cours des débats qu'il avait pleinement conscience de commettre l'infraction reprochée et que, dès lors, apparaît sans objet la confrontation sollicitée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exposé les circonstances particulières de nature à rendre sans intérêt la confrontation du prévenu avec les témoins, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'escroquerie et l'a condamné à diverses sanctions pénales et civiles ;
"aux motifs que, par des agissements frauduleux, commis de concert avec X..., il a fallacieusement obtenu de Mme de B... qu'elle appose sa signature sur un acte portant résiliation d'une convention de location-gérance conclue avec Me A..., syndic de la liquidation de biens de la société France Damaval ; que, tout comme X..., C... avait conscience de l'intérêt fondamental que présentait pour chacun d'eux la signature de Mme de B... sur l'acte en cause ; qu'en effet, selon les déclarations de C..., lors de sa comparution devant la Cour, le 12 février 1992, il a expliqué que Me A... et Mme Y..., sa collaboratrice, lui avait expliqué, ainsi que X..., qu'il devait obtenir la signature de Mme de B... et qu'une fois obtenue cette signature, ils auraient à supporter le passif social ;
"alors que, premièrement, si l'objet de la remise, tel que prévu à l'article 405 du Code pénal, peut résulter de la signature d'un acte, c'est à la condition que cet acte soit créateur d'un lien de droit ; que, faute d'avoir constaté qu'un lien de droit pouvait être déduit de l'acte de résiliation et que ce lien de droit pouvait caractériser une remise au sens de l'article 405 du Code pénal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, à supposer même que la signature par Mme de B... de l'acte de résiliation ait pu constituer un indice de ce qu'elle avait la qualité d'associé-fondateur de la société Cerpi, un tel indice, qui doit nécessairement faire l'objet d'une appréciation par le juge, quant à sa valeur probante, ne pouvait caractériser la remise qu'exige l'article 405 du Code pénal ; d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 405 du Code pénal" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner C... du chef d'escroquerie, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, que le moyen, qui se borne à contester, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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