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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.963

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aldo Vidéo diffusion, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Aldo Vidéo diffusion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1989 par la société Aldo vidéo diffusion, en qualité de vendeur, par contrat de réinsertion en alternance conclu pour une durée indéterminée, a été licencié pour faute grave en septembre 1989 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne comportait aucun grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement datée du 6 septembre 1989 produite aux débats et mentionnée par le salarié lui-même dans ses conclusions indiquait que l'employeur était "dans l'obligation de signifier (son) congé pour faute grave" après avoir constaté "de nombreuses erreurs et omissions dans (la) gestion du club vidéo", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société Aldo Vidéo diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4032

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