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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-12.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.258

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie Z..., veuve de Monsieur Louis X..., demeurant à Suze-sur-Crest (Drôme), 2°/ Madame Georgette A..., née X..., 3°/ Monsieur Jean A..., demeurant tous deux à Plan-de-Baix (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Louis Y..., 2°/ Madame Y..., demeurant tous deux à Suze-sur-Crest (Drôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-13 du Code rural ; Attendu que le preneur ou le bailleur, qui, lors de la conclusion du bail a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ; que cette faculté de révision vaut pour la troisième année du premier bail comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1987), que les époux Y..., fermiers, selon acte du 28 juillet 1972, d'un domaine rural appartenant à Mme X... et aux époux A..., ont saisi, au cours de la quatrième année suivant le renouvellement de leur bail, le tribunal paritaire à l'effet d'obtenir l'annulation du fermage prévu au bail qui, selon eux, stipulait une quantité de denrées dépassant le maximum arrêté par l'autorité administrative ; Attendu que, pour déclarer cette action recevable, l'arrêt retient que le caractère d'ordre public attaché aux dispositions relatives au prix du fermage ne limite pas l'action en révision et qu'il importe peu que le délai triennal soit en cours ou accompli ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inobservation des quantités de denrées fixées par arrêté préfectoral, seule est ouverte l'action en révision qui doit être engagée dans la troisième année du bail ou de son renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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