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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/01280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/01280

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01280. AFFAIRE X..., Y..., Z..., A... C/ Me Bernard JUMEL - Mandataire de B... C..., C.... Jugement du Conseil de Prud'hommes SAUMUR du 13 Avril 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTES: Madame Nicole X... ayant droit de Rachel Z... 2 bis rue Principale 49150 ECHEMIRE Convoquée, Présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Gisèle Y... ayant droit de Rachel Z... "La Benoistaie" 44130 BLAIN Convoquée, Représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Yvette Z... ayant droit de Rachel Z... 1 rue des Prises 49150 ECHEMIRE Aide Juridictionnelle Totale n° 49007/2/2001/4639 du 22 octobre 2001 Convoquée, Présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Bernadette A... ayant droit de Rachel Z... 16 rue Principale 49150 ECHEMIRE Convoquée, Présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES: Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur B... C... 15 rue des Pa'ens 49400 SAUMUR Convoqué, Représenté par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Monsieur B... C... (en redressement judiciaire) Le Bourg 49150 ECHEMIRE Convoqué, Présent. PARTIE INTERVENANTE: C.G.E.A DE RENNES L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphêl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur D.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur E... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2001. -2- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** * * * EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Rachel Z... a été embauchée, à compter du 1er juin 1974, par Monsieur B... C... tenancier d'un hôtel restaurant, en qualité de femme toute main. Mademoiselle Rachel F... est décédée le 25 mars 1997. Madame Nicole X..., Madame Gisèle Y... , Madame Yvette Z... et Madame Bernadette A..., agissant en leur qualité d'héritières, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir condamner Monsieur B... C... à leur verser des heures supplémentaires et les congés payés y afférents. Par jugement du 14mai1998, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a ordonné une expertise et désigné Monsieur Claude G... en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer les heures travaillées sur les années 1995-1996-1997, détailler les heures supplémentaires et jours de récupération effectués et chiffrer les heures supplémentaires dues et congés payés y afférents. Monsieur Claude G... a déposé son rapport le 20juillet 1999 Les demanderesses demandaient au Conseil de Prud'hommes de condamner Monsieur B... C... à leur verser, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, les sommes de 70 399,83 Francs au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que 7.039,98 Francs au titre des congés payés y afférents, 20 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par jugement du 13 avril 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a donné acte à Monsieur B... C... de ce qu'il offre de payer la somme brute de 8 681,91 Francs au titre des heures supplémentaires, en ce compris les congés payés y afférents, débouté Madame Nicole X..., Madame Gisèle Y... , Madame Yvette Z..., Madame Bernadette A..., agissant en leur qualité d'héritières ,du surplus de leurs demandes, condamné solidairement les demanderesses aux dépens, y compris les frais d'expertise. Madame Nicole X..., Madame Gisèle Y..., Madame Yvette Z..., Madame Bernadette A... ont interjeté appel de cette décision dont elles sollicitent l'infirmation. -3- Elles demandent à la Cour de fixer leur créance aux sommes suivantes: [* 70.399,83 F au titre des heures supplémentaires, *] 7.039,98 F au titre de l'incidence congés payés, [* 42.378,00 F sur le fondement de l'article L.324-1 1-1 du Code du Travail, *] 20.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur G.... Monsieur B... C... conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant remarqué que si Mademoiselle Z... a effectué des heures supplémentaires, elle les a systématiquement récupérées. Maître JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur C..., conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il estime que l'expert judiciaire ne pouvait se fonder sur les agendas de Madame Z..., élément de preuve de caractère unilatéral. L'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, sollicite également la confirmation du jugement entrepris en s' associant à l'argumentation du liquidateur. Et à titre subsidiaire, la limitation de sa garantie conformément au plafonds légaux et réglementaires. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à juste titre, l'expert judiciaire s'est fondé, pour calculer les heures supplémentaires effectuées par Mademoiselle Z..., sur les agendas régulièrement tenus par cette dernière. Que ces agendas, nonobstant leur caractère unilatéral ], constituent des éléments de preuves valables, puisque l'employeur n'a pas fourni, comme il le devait, les documents prévus par les articles D.217 à D.212-24 du Code du Travail; Attendu que par ailleurs, Monsieur Jacques C... a déclaré à l'audience qu'il existait un planning écrit des horaires de travail de Madame Z... mais n'en a nullement justifié tant auprès des juridictions que de l'expert judiciaire; Que lors de l'audience, l'intimé a également déclaré -4- "Ce planning écrit a été transmis à l'Inspection du Travail, je n'ai pas de justificatif de cette communication"; Attendu que Monsieur C..., qui a été entendu par l'expert judiciaire, et a pu faire valoir ses observations devant l'homme de l'art, est mal venu à contester la validité des agendas produits; Que l'employeur n'ayant pas conservé, en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par la salariée, il doit être considéré que cette dernière a effectivement accompli les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité; Que par ailleurs, Monsieur C... ne fournit aucun élément à propos des temps de récupération. Que les attestions, qu'il verse au débat, sont contrecarrées par celles que produisent les appelantes, confirmant l'existence d'heures supplémentaires. Que notamment, Mademoiselle H..., apprentie serveuse chez Monsieur C... affirme: "Je témoigne que Mademoiselle Z... faisait des heures supplémentaires et qu'elle ne réclamait rien. Elle nous disait que le patron ne lui payait pas et ne lui faisait pas récupérer"; Que dans une attestation circonstancière et régulière en la forme Madame I... indique: "Je soussigné, Madame I... J..., née K..., née le 26 août1947 à CHAVAGNES-les-EAUX (49), demeurant à La Maison Neuve 49150 ECHEMAIRE, exerçant les fonctions de chauffeur de car, n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec les parties, déclare: Avoir travaillé chez Monsieur C... B..., Hôtel-Restaurant à ECHEMIRE du 1er juin 1993 au 30 septembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31janvier 1994 en tant qu'employée de restaurant avec Mademoiselle Z... Rachel. L... que les heures supplémentaires effectuées par cette dernière n'étaient pas payées mais devaient être récupérées selon le bon vouloir de Monsieur C... ce qui n'était pas le cas. De plus, j'affirme que lors des congés de Monsieur C... Mademoiselle Z... était responsable de l'Hôtel-Restaurant. Elle en assurait le bon fonctionnement, passait les commandes et supervisait le personnel (charges qu'elle assurait même en la présence de Monsieur C...) avait la responsabilité de l'ouverture, la fermeture de l'Etablissement et la garde de la caisse jusqu'au retour de Monsieur C... M... l'absence de celui-ci les horaires de Mademoiselle Z... étaient de: 07H00 - 11H00 - 11H45 - 17H00 - 18H00 à 22H00 ou 23H00. M... dehors de ces périodes ses horaires étaient 11H45 jusqu'à la fin du service soit 16H00 ou 17H00. Elle reprenait à 18H00 jusqu'à la fin du service soit 22H00 ou 23H00 voir parfois plus." Qu'à juste titre, l'expert judiciaire a relevé que l'étude des trois agendas produits ne permettaient pas de déterminer l'existence de jours de récupération et que Mademoiselle Z... avait utilisé tous ses droits à congés, mais avait bénéficié d'aucun jour de récupération des heures supplémentaires; Que contrairement aux assertions des intimés, Mademoiselle Z... n'a pas pris une semaine de congés payés en août 1995 et que les temps de "récupération" énumérés dans les conclusions de Maître JUMEL, ès-qualité (page 10), correspondent en réalité à des temps de vacances, ainsi que cela résulte expressément des mentions portées sur les agendas; Qu'aucun temps "de récupération" n'est allégué pour les années 1996 et 1997; Attendu qu'il convient, homologuant le rapport d'expertise judiciaire, précis, complet et objectif de Monsieur G... de faire droit aux demandes des appelantes au titre des heures supplémentaires; Attendu que les bulletins de salaire délivrés en l'espèce ne mentionnent qu'une partie des heures réellement effectuées; Qu'ainsi se trouve constitué le délit de travail dissimulé prévu par l'article L.324-10 du Code du Travail; Que les appelantes sont, par conséquent, fondées à solliciter une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire par application des dispositions de l'article L.324-l 1-1 du Code du Travail (42.378 Francs); Attendu que le jugement déféré sera infirmé; Attendu que les dépens de Première Instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire; Attendu que le CGEA de RENNES devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires; Attendu que l'équité commande d'allouer aux appelantes une somme globale de 8.000 Francs, en compensation de leurs frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau; Fixe la créance de Mesdames X..., Y..., Z... et A... a l'encontre du redressement judiciaire de Monsieur C... aux sommes suivantes: [* 70.399,83 F au titre des heures supplémentaires, *] 7.039,98 F au titre de l'incidence congés payés, [* 42.378,00 F sur le fondement de l'article L.324-1 1-1 du Code du Travail, *] 8.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel, incluant les honoraires de l'expert judiciaire, en frais privilégiés de redressement judiciaire; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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