Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
06 MARS 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 06 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 07 février 2024 a été prorogé au 06 mars 2024 par le même magistrat
N° RG 20/01882 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHMS
DEMANDEUR
- Monsieur [R] [X]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
- CPAM DU RHONE
[Adresse 8]
Représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir
- Société [6]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON , intervenant dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail
Présente
Ayant également pour conseil Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, intervenant dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Absent
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [R] [X]
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Société [6]
SELARL [3] (Me BENTZ) vestiaire : 1025
Me Patrice D’HERBOMEZ
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] a été embauché au sein de la société [6] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter de novembre 2004 en qualité de conducteur d'engins.
Le 6 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réceptionné du salarié une déclaration d'accident du travail dont il aurait été victime durant une activité de désamiantage sur un chantier à [Localité 5] le 25 juillet 2019 à 16h00, décrit en ces termes : " exposition forte chaleur, infection particules d'amiante, infection pulmonaire plus malaise ".
Le certificat médical initial du docteur [M] [T] daté du 25 juillet 2019, réceptionné par la caisse le 12 décembre 2019, fait état des constatations suivantes : " inhalation particules d'amiante ; coup de chaleur ".
Le 29 avril 2020 et après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [R] [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle motivé en ces termes : " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".
Le 15 juillet 2020, monsieur [R] [X] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 10 décembre 2020 au motif qu' " au cas particulier, il n'est pas invoqué de fait accidentel précis. L'assuré ne décrit pas de fait accidentel soudain et brutal, pouvant être à l'origine de la lésion, qui s'apparente à une évolution progressive liée aux conditions de travail et à une exposition prolongée ".
Monsieur [R] [X] a, dans l'intervalle et par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 1er octobre 2020 aux fins, d'une part, de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et, d'autre part, d'engager la responsabilité de la société [6] au titre de la faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées lors de l'audience, monsieur [R] [X] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 25 juillet 2019 et de dire que cet accident est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration du capital ou de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d'une provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] pour défaut de contestation du refus de prise en charge dans le délai imparti, il soutient que les démarches de contestation ont été effectuées dans le délai de recours, dès le 10 mai 2020, mais que la Poste a rencontré des difficultés techniques empêchant l'acheminement de son recours, lesquelles ne lui sont pas imputables. Il précise que sitôt informé de ces difficultés, il a réitéré le recours le 15 juillet 2020.
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 juillet 2019, monsieur [R] [X] expose qu'à l'occasion d'une mission sur un chantier de désamiantage à [Localité 5], il aurait été contraint d'utiliser un engin dont le filtre " amiante " n'a pas été remplacé et au sein duquel la température interne s'élevait à 42 degrés, à défaut de climatisation. Il explique avoir inhalé des poussières d'amiante et subi un coup de chaleur et qu'à la suite de cette journée, il a souffert de troubles sérieux de type température, vomissements et que le lendemain, il a repris son poste avec difficultés puis que, dès son retour à domicile le 27 juillet 2019, il a consulté son médecin traitant, qui lui a d'abord délivré un arrêt de travail de droit commun avant de délivrer un certificat médical initial d'accident du travail.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], monsieur [R] [X] fait valoir que le filtre amiante, qui devait être changé à chaque fin de chantier, ne l'avait pas été à la fin du chantier précédent à [Localité 4] et qu'il lui a été enjoint d'utiliser l'engin avant que les filtres neufs commandés en urgence ne soient livrés. Il soutient que ce faisant, l'employeur a sciemment manqué à son obligation de sécurité et s'est abstenu de prendre les mesures permettant de préserver sa santé.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [6] demande à titre principal au tribunal de confirmer le caractère définitif à son égard de la décision de refus de prise en charge du 29 avril 2020 de l'accident déclaré par monsieur [R] [X] le 25 juillet 2019 ; de déclarer le recours de ce dernier irrecevable compte tenu de la forclusion de son recours amiable et, à tout le moins, débouter monsieur [R] [X] de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail du 25 juillet 2019.
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de l'accident du travail, la société [6] demande au tribunal de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin de répliquer sur la demande de faute inexcusable et, à titre très subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [R] [X]. Elle sollicite en toute hypothèse de condamner monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l'irrecevabilité du recours de monsieur [R] [X] en reconnaissance de l'accident du travail prétendument subi, la société [6] soutient qu'en formant le 20 juillet 2020 son recours préalable à l'encontre de la décision de refus de prise en charge du 29 avril 2020, monsieur [R] [X] n'a pas respecté le délai de forclusion de deux mois, prévu à l'article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que monsieur [R] [X] ne peut se prévaloir des règles aménagées durant la période de crise sanitaire prévues par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, qui ne s'appliquent qu'aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Subsidiairement, pour s'opposer à la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, elle indique que les certificats médicaux établis par le médecin traitant de monsieur [R] [X] ont été établis en violation des règles déontologiques fixées par le code de déontologie des médecins et doivent être écartés des débats, en ce qu'ils mentionnent une date erronée de consultation médicale et reportent des renseignements non médicaux que le médecin n'a pu personnellement constater. Elle soutient également que monsieur [R] [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance d'un évènement soudain survenu le 25 juillet 2019 au temps et au lieu de travail ou par le fait du travail, qui serait à l'origine des lésions invoquées. Elle précise que les déclarations du requérant sont contredites par les mesures réalisées dans la cabine de sa pelleteuse, conformes et inférieurs aux seuils règlementaires d'empoussièrement et faisant état de températures modérées. Elle souligne également l'absence de témoin confirmant les déclarations du requérant et la confusion opérée par ce dernier entre le filtre d'amiante et le filtre anti pollen, qui était le filtre manquant livré en urgence puis remplacé à la demande de monsieur [R] [X].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de monsieur [R] [X], en l'absence d'accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [6] de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte du principe de l'indépendance des rapports caisse - employeur - assuré, que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social.
Le tribunal relève qu'aux termes de son recours du 29 septembre 2020, réceptionné par le greffe le 1er octobre 2020, monsieur [R] [X] a saisi le tribunal :
- D'une part, d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône notifiée le 29 avril 2020. Ce recours n'a d'incidence que dans les rapports caisse / assuré, étant rappelé que la décision de refus de prise en charge est définitivement acquise à l'employeur et qu'une éventuelle prise en charge n'aura aucune incidence sur son compte de cotisations.
- D'autre part, d'une action en faute inexcusable à l'encontre de la société [6], qui est recevable, même en l'absence de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient en conséquence d'examiner, en premier lieu, la recevabilité de la demande formée par monsieur [R] [X] au titre de sa demande de prise en charge de l'accident du 25 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle, laquelle déterminera uniquement l'éventuelle prise en charge de l'accident de monsieur [R] [X] par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et le droit de monsieur [R] [X] aux prestations afférentes (dans les rapports caisse / assuré).
Que ce recours soit jugé recevable ou irrecevable, il y a lieu ensuite d'examiner, en tout état de cause, si l'accident en date du 25 juillet 2019 revêt un caractère professionnel :
- Dans la première hypothèse, afin de statuer sur le bienfondé de la demande de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie (rapports caisse / assuré) et sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable de l'employeur (rapports assuré / employeur) ;
- Dans la seconde hypothèse, uniquement afin d'apprécier la recevabilité de l'action en faute inexcusable dirigée à l'encontre de l'employeur (rapports assuré / employeur).
1. Sur la recevabilité du recours tendant à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme ".
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, le tribunal constate que la décision de refus de prise en charge contestée est datée du 29 avril 2020, sans que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne soit en mesure de justifier de la date de notification effective de cette décision à l'assuré, constitutive du point de départ du délai de recours.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats par monsieur [R] [X] qu'au plus tard le 10 mai 2020, celui-ci s'était vu notifier la décision de refus de prise en charge, puisqu'il prétend l'avoir contestée par la voie de son conseil par une lettre datée de ce jour-là, envoyée électroniquement le 13 mai suivant (pièce 10 du demandeur).
Le délai de forclusion expirait donc le 10 juillet 2020 à minuit.
Monsieur [R] [X] démontre toutefois qu'avant l'envoi de son recours tardif en date du 15 juillet 2020 (pièce 6 de la caisse), réceptionné le 21 juillet 2020 (pièce 12 du demandeur), il avait fait envoyer par son conseil un premier recours dès le 13 mai 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique confiée à [7]. Il est également démontré par un email de [7] du 15 juillet 2020, que ce premier courrier n'avait pu être expédié suite à un incident technique (pièce 11 du demandeur), ce qui constitue une cause extérieure et irrésistible constitutive d'un cas de force majeure, de nature à relever l'assuré de la forclusion de son recours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de monsieur [R] [X] tendant à la prise en charge de l'accident du 25 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur l'existence d'un accident du travail survenu le 25 juillet 2019
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, monsieur [R] [X] expose, d'une part, que le 25 juillet 2019, sur le chantier de [Localité 5], il aurait été contraint de conduire un engin non-équipé de filtres " amiante " sous la menace de son employeur et qu'il aurait respiré des particules d'amiante à l'origine de difficultés respiratoires.
Monsieur [R] [X] expose, d'autre part, que le 25 juillet 2019, sur le même chantier, il a été victime d'un malaise dû à la chaleur vers 16h00, se manifestant par des vomissements, une sensation de froid et une fatigue importante. Il expose qu'il est tout de même retourné sur le chantier le lendemain matin à cinq heures du matin, qu'il a eu de grandes difficultés à travailler, avant de quitter le chantier vers 14h30 et d'être raccompagné chez lui par un collègue.
Il convient en réalité de distinguer les deux aspects du récit de monsieur [R] [X].
Le certificat médical initial du docteur [T], daté du 25 juillet 2019, fait état des constatations médicales suivantes : " inhalation particules d'amiante ; coup de chaleur ". Les circonstances de la rédaction de ce certificat médical initial sont effectivement contestables, en ce que le docteur [T] a reconnu n'avoir ausculté le requérant que le 27 juillet 2019 et non le 25 juillet 2019, comme il l'indique sur le certificat médical, établi en violation des règles déontologiques qui s'imposaient à lui. Pour autant, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour écarter ce certificat médical initial définitivement des débats, le tribunal appréciant la valeur et la portée qu'il convient de conférer à ce document.
S'agissant tout d'abord des affections respiratoires prétendument imputables à l'inhalation de poussières d'amiante le 25 juillet 2019, le tribunal relève que le certificat médical initial du docteur [T] ne fait état d'aucune lésion corporelle, d'aucun signe clinique, qui serait la conséquence de la prétendue " inhalation de particules d'amiante ", qui n'est pas une lésion mais une exposition à un risque décrit par le patient, que le docteur [T] ne peut avoir personnellement constaté, pour n'avoir pas été présent sur le chantier.
Cette absence de lésion corporelle mentionnée sur le certificat médical initial fait obstacle à toute éventuelle reconnaissance d'un accident du travail, dont la lésion corporelle médicalement constatée est l'un des éléments constitutifs.
Dès lors, en l'absence de lésions constatées médicalement dans un temps proche de l'accident et compatibles avec l'évènement accidentel du 25 juillet 2019 allégué par monsieur [R] [X], celui-ci n'est pas fondé à solliciter la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ni à se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur sur ce fondement.
S'agissant du malaise de l'assuré dû à la forte chaleur, les affirmations de celui-ci sont en revanche corroborées par plusieurs éléments.
Tout d'abord, le certificat médical initial, établi le 27 juillet 2019, soit dans un temps voisin du malaise, dès le retour du salarié à son domicile, fait état d'un " coup de chaleur ", qui peut s'analyser en une lésion corporelle médicalement constatée, par ailleurs parfaitement compatible avec les signes cliniques décrits par monsieur [R] [X] (vomissements, sensation de froid, forte fatigue…).
En outre, le récit de monsieur [R] [X] est corroboré par le relevé des températures atmosphériques versé aux débats, qui confirme que le 25 juillet 2019, à [Localité 5], la température minimale était déjà de 20 °C à 4h34 du matin et la température maximale a atteint 41,4 °C à 15h12, soit moins d'une heure avant le malaise qu'il décrit. Il est donc établi que les conditions météorologiques étaient propices à un malaise de type " coup de chaleur ".
Enfin, l'existence d'un évènement survenu le 25 juillet 2019 est corroborée par le courrier adressé par l'employeur à monsieur [R] [X] le 3 décembre 2019, aux termes duquel il écrit : " Concernant votre malaise survenu à [Localité 5] : nous vous rappelons que le jeudi 25/07/2019, Mme [I] vous a proposé à plusieurs reprises de faire prévenir le médecin de garde pour qu'il vous ausculte ce que vous avez refusé. Lorsqu'elle est venue prendre de vos nouvelles, une heure après l'appel du médecin urgentiste, vous lui avez confirmé que vous alliez bien. Le 26/07/2019, au démarrage du chantier, Mme [O] [I] vous a demandé préalablement à votre prise de poste si vous alliez bien et si vous vous sentiez en capacité de prendre votre poste. Vous lui avez une nouvelle fois confirmé que vous étiez en mesure de prendre votre poste ".
Ainsi, l'employeur ne peut prétendre ignorer que monsieur [R] [X] a fait un malaise sur le chantier de [Localité 5] le 25 juillet 2019, reconnaissant dans ce courrier qu'il a fait l'objet d'une attention particulière de la part notamment de madame [O] [I], conductrice de travaux, que monsieur [R] [X] désignait par ailleurs comme " première personne avisée " dans la déclaration de maladie professionnelle.
L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que monsieur [R] [X] a été victime d'un malaise au temps et au lieu de travail le 25 juillet 2019, qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il y a donc lieu de renvoyer monsieur [R] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, limitée aux seules conséquences des lésions décrites au certificat médical initial sous le terme " coup de chaleur ".
3. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, les parties n'ont pas conclu sur la faute inexcusable de l'employeur qui serait à l'origine de l'accident du travail survenu le 25 juillet 2019 vers 16h00, caractérisé par un malaise de type " coup de chaleur " sur le chantier de [Localité 5].
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce seul point.
Les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort ;
- DECLARE recevable la demande de monsieur [R] [X] tendant à la prise en charge de l'accident du 25 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- DIT que seul le malaise de type " coup de chaleur " dont monsieur [R] [X] a été victime le 25 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- RENVOIE monsieur [R] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, limitée aux seules conséquences des lésions décrites dans le certificat médical initial sous le terme " coup de chaleur ".
Avant dire droit sur les autres demandes :
- ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la faute inexcusable éventuelle de l'employeur à l'origine de cet accident du travail ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 5 juin 2024 à 9h00 (Salle 7) ;
- DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
- RÉSERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT