Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.111
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Planthaul limited, dont le siège est Hammond roa Vicking Est à Debfort (Angleterre),
2°) Le Bureau central français, dont le siège est ... (17e), agisant en qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance anglaise General accident fire General bulding à Pert (Ecosse) PH 15 TP,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e et 6e chambres, au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM), dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
2°) M. Laurent X..., demeurant ... à Saint-Geneviève-des-Bois (Essonne),
3°) Mme Françoise Y..., veuve X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), prise en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants mineurs Gabriel, Fabien et Denis X...,
4°) les Transports Busquets, dont le siège est à Thouares-sur-Loire, Carquefou (Loire-Atlantique)
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de la société Planthaul limited, et du Bureau central français, de Me Ravanel, avocat de la CPAM, et de Me Odent, avocat des Transports Busquets, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 13 avril 1989), que, sur une route, une collision se produisit entre un ensemble routier appartenant à la société Planthaul limite transportant une machine outil et un autre ensemble routier appartenant à la société des Transports Busquets conduit par M. X... circulant en sens inverse ; que celui-ci fut mortellement blessé ; que la société Transports Busquets demanda à la société Planthaul limite la réparation de son préjudice matériel ;
que les consorts X... intervinrent à l'instance ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Planthaul limite à réparer le dommage subi par les consorts X... et la société des Transports Busquets alors que, d'une part, en se fondant sur la position du véhicule conduit par M. X... après son immobilisation et non pas sur sa position au moment du choc qui lui était révélée par des traces du ripage et par la déclaration concordante d'un témoin faisant état d'un brusque coup de volant à droite donné par le conducteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regar des articles R. 4 et R. 13 du Code de la route et 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Planthaul limited, condamnée à indemniser l'entier préjudice des consorts X..., n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre de la société des Transports Busquets, gardien du véhicule conduit par son préposé M. X..., pour faire contribuer celle-ci à la charge définitive de la réparation ; qu'en écartant l'action récursoire de la société Planthaul limited, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que, l'arrimage de la machine chargée sur le camion de la société Planthaul limite s'étant rompu pour une cause indéterminée, la cause de l'accident résidait dans la projection de la machine sur le camion qui venait en sens inverse, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que le véhicule conduit par M. X... ne tenait pas sa droite ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des production que la société Planthaul limite ait exercé une action récursoire contre la société des Transports Busquets sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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