Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.802
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), dont le siège est ...,
2°/ du Syndicat des organismes sociaux, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y... de la région Ile de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La CRAMIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Trebert X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'après avoir été employée en vertu de contrats à durée déterminée, Mme Trebert X... a été engagée le 11 juin 1981 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) en qualité de médecin du travail à temps partiel; que le contrat stipulait que la limite d'âge de 65 ans pourrait être prorogée, d'un commun accord, d'année en année jusqu'à 70 ans; que le 17 octobre 1991, alors que l'intéressée avait atteint l'âge de 65 ans le 4 décembre 1990, la CRAMIF l'a informée qu'elle mettait fin à son contrat à compter du 31 janvier 1992 en raison d'une diminution d'effectifs; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités et de primes prévues par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi incident formé par la CRAMIF :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de licenciement la rupture des relations contractuelles intervenue le 17 octobre 1991, et de l'avoir condamné en conséquence à verser diverses sommes à Mme Trebert X... alors, selon le moyen, premièrement, que constitue une mise à la retraite la décision de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations fixées par l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail, que c'est seulement si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies à la date à laquelle l'employeur a fait part de sa volonté de rompre, que cette rupture du contrat à l'initiative de l'employeur peut s'analyser en un licenciement; qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'à la date du 17 octobre 1991, Mme Trebert X..., qui avait dépassé 65 ans et qui totalisait plus de 40 années de cotisations, remplissait les conditions d'une mise à la retraite; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement la décision notifiée par la CRAMIF de rompre le contrat de travail de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 alinéa 4 du Code du travail qui renvoie aux dispositions de l'article L. 122-6 que tout employeur qui prend l'initiative de mettre un salarié à la retraite doit respecter le préavis auquel il est tenu en cas de licenciement; qu'ainsi, la référence faite par la lettre de rupture du 17 octobre 1991 à l'article 10 du contrat concernant le préavis à respecter pour toute rupture quelle qu'en soit la cause n'était nullement incompatible avec la volonté de l'employeur de mettre à la retraite une salariée qui remplissait les conditions légales d'ouverture du droit; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement, la rupture notifiée à Mme Trebert X..., du seul fait que la lettre du 17 octobre se référait à l'article 10 du contrat relatif au préavis, l'arrêt a violé par refus d'application le texte susvisé; alors, troisièmement, que la lettre de la caisse régionale en date du 17 octobre 1991 constituait la réponse à la lettre en date du 13 août précédent par laquelle Mme Trebert X... sollicitait la prolongation de ses relations contractuelles en application de l'article 12 de son contrat de travail aux termes duquel : "la limite d'âge appliquée à l'exercice des fonctions du docteur Trebert X... est fixée à 65 ans.
Toutefois, d'un commun accord, cette limite pourra être reportée d'année en année jusqu'à 70 ans. A son départ, lors de la liquidation de sa retraite CPPOSS, il percevra une indemnité égale au quart du total de ses rémunérations des 12 derniers mois d'activité"; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitait la Caisse, si la rupture notifiée le 17 octobre 1991 à Mme Trebert X..., atteinte par la limite d'âge, ne se situait pas nécessairement sur le terrain de l'article 12 choisi par la salariée pour solliciter une nouvelle prolongation de son contrat, l'arrêt qui a qualifié ladite rupture
de licenciement du seul fait que la lettre ne faisait aucune allusion à l'article 12, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-13 du Code du travail;
alors, quatrièmement, que la seule circonstance que la Caisse, bien que nullement tenue de justifier son refus de prolongation du contrat de sa salariée atteinte par la limite d'âge, ait cru devoir motiver sa décision à cet égard, ne suffisait pas à conférer le caractère d'un licenciement à la décision de la CRAMIF ;
qu'en déduisant néanmoins de l'existence d'un motif invoqué par la Caisse pour expliquer son refus d'une nouvelle prolongation de l'activité de Mme Trebert X... atteinte par la limite d'âge, que l'organisme avait entendu procéder au licenciement de cette salariée, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, l'employeur, qui justifiait exclusivement sa décision par une diminution des effectifs, n'avait pas visé l'article 12 du contrat de travail relatif à la mise à la retraite, mais l'article 10 relatif à la rupture par l'une ou l'autre des parties, article dont il a appliqué les dispositions tant en ce qui concerne le délai de préavis que la date de rupture, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'une telle rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la CRAMIF reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Caisse invoquait dans ses conclusions d'appel la réduction d'activité de la médecine du travail dûment constatée par le rapport d'activité de la CRAMIF pour l'année 1992; qu'en s'abtenant de tenir compte des conclusions de ce rapport versé aux débats par
l'organisme, l'arrêt qui a considéré que le motif invoqué était dépourvu de précision, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que s'agissant d'un licenciement ne mettant pas en cause la personne du salarié, la cour d'appel a justement décidé que la seule allégation d'une diminution d'effectifs ne pouvait conférer à la rupture une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CRAMIF reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de rappels de rémunération pour jours fériés et absences pour maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que les demandes de la salariée présentées à ce titre étaient fondées sur l'application combinée des dispositions sur la mensualisation et des dispositions conventionnelles; qu'ainsi la cour d'appel, qui avait précédemment constaté que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale n'était pas applicable à Mme Trebert X..., médecin du travail à temps partiel, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient en accueillant la réclamation formulée par l'intéressée au titre des rappels de jours fériés et d'absences pour maladie; que l'arrêt, a, ce faisant, violé les articles 2 de la convention collective et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la CRAMIF faisait valoir dans ses conclusions, qu'à supposer même que la convention collective ait été applicable à Mme Trebert X..., il ne pouvait être question de payer les sommes revendiquées dans la mesure où ce médecin était rémunéré à la vacation, mode de réglement tenant déjà compte des avantages conventionnels en matière d'absence; que la comparaison effectuée entre les sommes perçues au titre des vacations par Mme Trebert X..., et celles qu'elle aurait pu percevoir en qualité de médecin à temps plein rémunéré mensuellement en application de la convention collective révélait que dans tous les cas de figure, la situation de médecin vacataire était plus avantageuse; qu'en condamnant l'organisme au paiement des sommes réclamées au titre des jours fériés et des jours de maladie, sans rechercher si ce réglement n'avait pas pour effet de permettre à Mme Trebert X... de cumuler les avantages d'origine conventionnelle avec ceux inhérents à la rémunération sous forme de vacation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et des articles 2, 41 et suivants de la convention collective du personnel des organismes sociaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dans une lettre du 9 janvier 1992, la CRAMIF avait informé Mme Trebert X... que le paiement des jours fériés et des jours d'absence qu'elle réclamait serait ordonné; qu'ayant ainsi caractérisé l'engagement pris par l'employeur et relevé en outre, qu'en ce qui concerne le montant des sommes réclamées, aucune contestation n'était soulevée, elle a par ces seuls motifs, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la CRAMIF reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Trebert X... une somme au titre des heures de garde alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires pouvant ouvrir droit à rémunération; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun réglement complémentaire n'était dû dès lors que les gardes entraient dans l'exercice normal de l'activité de Mme Trebert X..., qu'elles étaient effectuées sur les vacations de 3 heures 30 accomplies par cette dernière qui bénéficiait de la possibilité d'arriver plus tard le matin; qu'en condamnant néanmoins l'organisme au paiement de sommes complémentaires au titre des gardes faute par lui de justifier de la compensation accordée à Mme Z..., quand il appartenait à la salariée de justifier de son droit au réglement complémentaire de rémunération, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, sans contester la réalité des heures de garde effectuées par la salariée, la CRAMIF soutenait que les gardes étaient compensées par des facilités d'horaire dont elle ne justifiait pas, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a décidé que faute par cet organisme de justifier de la compensation qu'il invoquait, il était tenu au paiement des sommes réclamées; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal formé par Mme Z... :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur la convention collective susvisée, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 25 de cette convention collective, ses dispositions bénéficient aux salariés employés de façon permanente ;
que dès lors, une salariée à temps partiel et payée à la vacation peut occuper un emploi permanent au sens de ce texte, ainsi violé; alors, en outre, que la réserve prévue par l'article L. 212-4-2 du Code du travail relative aux modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif quant à la disposition par les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet ne concerne qu'une modalité d'exercice de ces droits et ne permet pas de déroger au principe d'égalité prévu par ces dispositions; qu'en excluant Mme Trebert X... du bénéfice des dispositions de la convention collective à raison du fait qu'elle travaillait à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective, cette convention règle les rapports entre les différents organismes et leur personnel; que l'avenant du 7 décembre 1981 dispose que la convention collective s'applique à tout agent, dès son recrutement par un organisme de sécurité sociale et que tous les emplois sont couverts par un contrat à durée indéterminée conforme à ladite convention; que dès lors, faute de disposition particulière, concernant notamment les médecins, prise en application de l'article 2 de la convention collective, ces dispositions leur sont applicables; qu'en excluant, par suite, l'intéressée du bénéfice des dispositions de cette convention collective nationale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; alors, en tout cas, que les médecins visés par l'article 2 de la convention collective nationale sont les médecins conseil et les médecins salariés des établissements ou centre d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, pour traiter les malades accueillis dans ces centres, à l'exclusion des médecins du travail; que de ce chef, la cour d'appel a donc, derechef, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne fait bénéficier les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet que sous réserve des dispositions conventionnelles applicables; qu'à cet égard, il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que les praticiens employés par les organismes de sécurité sociale ne sont soumis à cette convention que lorsqu'ils ont fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière;
que précisément, l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective limite l'application des dispositions conventionnelles aux salariés médecins occupés à temps plein; que ce texte n'a pas été remis en cause par l'avenant du 7 décembre 1981 qui se borne à étendre aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée les avantages conventionnels consentis aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée; que c'est donc à bon droit, à défaut de toute mention contraire dans le contrat de travail, que la cour d'appel a constaté que Mme Trebert X..., médecin salarié à temps partiel, ne bénéficiait pas des dispositions de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt d'avoir limité à six mois de salaire, soit 109 278 francs, le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que suivant l'état produit par la CRAMIF, le nombre de ses agents cadres, loin de diminuer, a augmenté en 1991 et 1992, la seule réduction sensible concernant les employés non qualifiés, de sorte que le motif énoncé, au surplus dépourvu de précision, n'est pas établi à l'égard de Mme Trebert X... dont rien ne démontre qu'elle ne pouvait pas être maintenue à son poste à temps partiel; alors que, dans ses conclusions, l'intéressée sollicitait le versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif compte tenu du fait que la protection spéciale dont elle bénéficiait en sa qualité de médecin du travail avait été méconnue, la procédure requise n'ayant pas été respectée; que la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de cette circonstance particulière et déterminante dans son appréciation du préjudice de l'intéressée, a privé sa décision de base légale en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Trebert X... ayant, devant la cour d'appel, sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à 109 278 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir déclaré inapplicables à la salariée les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité de licenciement fondée sur ces dispositions ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait formé une demande en paiement d'une indemnité de licenciement qui, à défaut d'application de la convention collective, restait au moins fondée sur les textes légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par la salariée impliquait celle d'une indemnité légale pour le cas où la première ne pourrait lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition qui a débouté Mme Trebert X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement , l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Trebert X... et de la CRAMIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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