Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-70.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.240
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y...,
2°/ Mme Patricia X... épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Etat français pris en la personne du directeur de l'équipement des Alpes-Maritimes, domicilié au centre administratif départemental, ... défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; que le "recours" en date du 6 novembre 1996, ne formule pas de moyen régulier de cassation contre l'ordonnance d'expropriation et qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Etat français la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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