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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-81.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.220

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - PHILIP C..., -BERNARD Paulette, épouse PHILIP, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, du 18 décembre 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Claude Y..., par voie de citation directe délivrée à leur requête des chefs d'escroquerie, abus de confiance et faux en écritures publiques, a déclaré leur action irrecevable et les a condamnés au paiement de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 188, 189, 190, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action des époux B... à l'encontre de Me Y... ; "aux motifs qu'aux termes de l'arrêt du 4 novembre 1986 la chambre d'accusation a estimé qu'il n'était pas établi que dans aucune des situations évoquées, le prévenu ait accaparé, pour en tirer une jouissance personnelle, des biens, des fonds ou autre valeur résultant du patrimoine collectif ou de celui des débiteurs et qu'à défaut, les délits d'escroquerie et d'abus de confiance articulés à son encontre par les époux B..., sinon à l'appui de leur constitution devant le juge d'instruction, du moins dans leur plainte au procureur de la République d'Aix-en-Provence, ne pouvaient non plus être retenus ; qu'il n'existait en conséquence aucune charge suffisante du chef des infractions dénoncées et, qu'ainsi, l'ordonnance de non-lieu devait être confirmée ; que les faits dénoncés par les époux B..., dans la présente instance, sont rigoureusement identiques à ceux ayant fait l'objet de leur plainte ayant abouti à l'arrêt du 4 novembre 1986 ; que les époux B... estiment que ces faits peuvent être poursuivis sous une qualification différente à savoir celle de l'article 146 du Code pénal ; qu'ainsi le prévenu aurait établi des états de créances fondés sur des constatations effectuées mais en réalisant certaines omissions et en déclarant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas, donnant ainsi à un fait mensonger le caractère et l'apparence de la vérité ; qu'ainsi, dans l'état des créances en date du 9 juin 1972, le syndic a omis, sans motif, la créance de 340 166,92 francs et confirmé l'admission totale de la dette non certaine de l'URSSAF de 388 215 francs ; que sur le fondement de cet état de créances, le tribunal de commerce, par jugement du 15 septembre 1972, a déclaré en état de règlement judiciaire commun, avec distinction des masses actives et passives, les époux B... et la SA B... ; que le 2 mars le syndic a déposé un nouvel état intitulé masse commune des créances de la SA B... et des époux B... dans lequel il a fusionné en un seul passif celui de la SA B... et celui chirographaire de ces mêmes parties, alors qu'ils ne devaient pas s'additionner ; qu'il est flagrant que les états de créances dont font état les époux B... ont été soumis à l'appréciation du magistrat instructeur et à la chambre d'accusation et ne constituent donc pas des éléments nouveaux ; que seul l'éclairage différent dans lequel ils sont présentés serait éventuellement de nature à constituer des charges nouvelles ; que cependant, en application des dispositions 188 à 190 du Code de procédure pénale, il appartient seul au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture d'une information ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait considérer que l'action des époux B... était irrecevable en se fondant sur le fait que les états de créances litigieux avait déjà été soumis à l'appréciation tant du magistrat instructeur qu'à celle de la chambre d'accusation ayant par arrêt rendu le 4 novembre 1986 confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Me Y..., sans énoncer les pièces effectivement soumises à ces juridictions d'instruction ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette énonciation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si les états litigieux avaient été effectivement soumis à leur appréciation ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait refuser de statuer sur le chef des poursuites engagées à l'encontre de Me Y... et devait, en tout état de cause, rechercher si les états litigieux constituaient, comme le soutenait les parties civiles, des faits constitutifs de faux en écriture publiques" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger B... et Paulette X... son épouse ont cité directement Claude Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie, abus de confiance et faux en écritures publiques ; Attendu que, pour déclarer les parties civiles irrecevables en leur action, la cour d'appel énonce que les faits dénoncés dans la présente poursuite "sont rigoureusement identiques à ceux ayant fait l'objet de l'information suivie, du chef de malversation sur plainte des mêmes parties civiles, et close par arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation du 4 novembre 1986" ; que les juges relèvent notamment que les états de créances argués de faux dans la citation directe ont été soumis à l'examen de la juridiction d'instruction antérieurement saisie ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte, malgré une divergence de qualification, l'identité des faits objet de l'information suivie contre Y... et de ceux visés à la citation directe des époux B..., la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut, après clôture de l'information par décision de non-lieu, user de la citation directe contre les personnes nommément visées dans sa plainte, en se fondant sur les mêmes faits ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement attaqué a condamné les époux B... à verser à Me Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en utilisant la voie de citation directe à l'encontre de Me Y..., pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et ayant par ailleurs donné lieu à de multiples instances civiles et commerciales, actuellement passées en force de chose jugée, les époux B... ont commis une faute pour laquelle le prévenu est fondé à demandé réparation ; "alors que l'action fondée sur les dispositions de l'article 472 du nouveau Code de procédure pénale suppose que la partie civile ait agi avec mauvaise foi ou pour le moins avec témérité et qu'il soit relevé à son encontre que l'action a été engagée de mauvaise foi ; que cependant, une telle faute ne saurait se déduire du seul exercice du droit de citation directe qui est ouvert à la partie civile ; qu'ainsi à défaut d'avoir relevé que les époux B... avaient agi avec témérité ou de mauvaise foi la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, pour faire droit à la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu Y... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a caractérisé l'abus de constitution de partie civile à l'encontre des époux B..., sans la déduire du seul exercice du droit de citation directe ouvert à toute partie civile, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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