Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-10.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.171
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvoi n° R 15-10.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société Ka Pa, exerçant sous l'enseigne les Bâteaux du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Ka Pa (la société) a confié la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal à M. [K], avocat (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue ; qu'à la suite d'un différend sur leur paiement, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme le montant des honoraires dus par la société, alors, selon le moyen, que, dans une procédure orale, lorsque des conclusions écrites ne sont pas déposées, le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens soutenus oralement à l'audience ; qu'en se bornant à indiquer qu'il « conclut au rejet de la contestation adverse qu'il estime non fondée », sans exposer, même succinctement, les moyens soutenus par son conseil présent à l'audience, le premier président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'avocat avait conclu au rejet de la prétention de la société qu'il estimait non fondée, ce dont il s'évinçait qu'il s'appropriait les motifs de la décision du bâtonnier objet du recours, le premier président a satisfait aux exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le gérant de la société avait été autorisé à déposer une note en délibéré pour s'expliquer sur un courrier du 14 mai 2013, ce qu'il avait fait dans le délai imparti, le premier président a limité à une certaine somme le montant des honoraires dus par la société à l'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette note avait été communiquée à la partie adverse afin qu'elle puisse y répondre, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Ka Pa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé et arrêté les honoraires dus par la SARL Ka Pa à Monsieur [G] [K] dans le cadre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier à la somme de 500 euros hors taxe, soit 598 euros TTC, et d'AVOIR ordonné en conséquence à la SARL Ka Pa de payer à Monsieur [G] [K] ladite somme de 598 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL KA PA, représentée par [E] [T], son gérant, a confié à [G] [K], avocat à [Localité 1], la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à un de ses salariés devant le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS. Les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base fixé forfaitairement à la somme de 1 800.00 € hors taxe pour la procédure de première instance et à 1 800,00 € hors taxe pour la procédure d'appel, en cas de recours. Était également convenu un honoraire complémentaire de résultat de 5 % sur les sommes effectivement économisées par le client. Par jugement en date du 16 décembre 2010, le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS a débouté [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, totalisant la somme de 92 705,92 €. [V] [M] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2011. Les débats devant la Cour ont eu lieu le 6 mars 2012. La SARL KA PA étant représentée par Maître [S] de la SCP [C], [W], [K]. [P]. Cette juridiction, statuant par arrêt du 2 mai 2012, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté [V] [M] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais l'infirmant pour le surplus, a condamné la société KA PA à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents et pour le travail dissimulé, pour un montant total de 66 816,40 €. L'étude du dossier montre que [G] [K] ne s'est, à aucun moment, entretenu avec son client durant la phase, de l'appel qu'il n'a pas plaidé personnellement le dossier, alors qu'il avait été choisi par son client en raison de son expérience et de sa notoriété en matière de droit social, ce qui, pour des raisons d'organisation, est tout à fait concevable, à condition toutefois de s'entendre préalablement avec le client et, sans se ménager son accord ou son avis préalable et, surtout, que les diligences accomplies pour répondre à la demande adverse concernant les heures supplémentaires ont été largement insuffisantes. Les frais et honoraires de [G] [K] devant la Cour d'appel doivent en conséquence être taxés, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à la somme de 500,00 € H.T. » ;
ALORS QUE dans une procédure orale, lorsque des conclusions écrites ne sont pas déposées, le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens soutenus oralement à l'audience ; qu'en se bornant à indiquer que Monsieur [K] « conclut au rejet de la contestation adverse qu'il estime non fondée », sans exposer, même succinctement, les moyens de Monsieur [K] soutenus par son conseil présent à l'audience, le premier président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé et arrêté les honoraires dus par la SARL Ka Pa à Monsieur [G] [K] dans le cadre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier à la somme de 500 euros hors taxe, soit 598 euros TTC, et d'AVOIR ordonné en conséquence à la SARL Ka Pa de payer à Monsieur [G] [K] ladite somme de 598 euros ;
AUX MOTIFS QUE « convoquée à l'audience du 30 septembre 2014, la SARL KA PA a comparu, régulièrement représentée par son gérant [E] [T], [G] [K] étant représenté par son avocat. Les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2014, [E] [T] ès qualités étant autorisé à déposer une note en délibéré pour s'expliquer sur le courrier du 14 mai 2013, ce qu'il a fait dans le délai imparti ; (…) la SARL KA PA, représentée par [E] [T], son gérant, a confié à [G] [K], avocat à [Localité 1], la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à un de ses salariés devant le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS. Les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base fixé forfaitairement à la somme de 1 800.00 € hors taxe pour la procédure de première instance et à 1 800,00 € hors taxe pour la procédure d'appel, en cas de recours. Était également convenu un honoraire complémentaire de résultat de 5 % sur les sommes effectivement économisées par le client. Par jugement en date du 16 décembre 2010, le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS a débouté [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, totalisant la somme de 92 705,92 €. [V] [M] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2011. Les débats devant la Cour ont eu lieu le 6 mars 2012. La SARL KA PA étant représentée par Maître [S] de la SCP [C], [W], [K]. [P]. Cette juridiction, statuant par arrêt du 2 mai 2012, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté [V] [M] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais l'infirmant pour le surplus, a condamné la société KA PA à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents et pour le travail dissimulé, pour un montant total de 66 816,40 €. L'étude du dossier montre que [G] [K] ne s'est, à aucun moment, entretenu avec son client durant la phase, de l'appel qu'il n'a pas plaidé personnellement le dossier, alors qu'il avait été choisi par son client en raison de son expérience et de sa notoriété en matière de droit social, ce qui, pour des raisons d'organisation, est tout à fait concevable, à condition toutefois de s'entendre préalablement avec le client et, sans se ménager son accord ou son avis préalable et, surtout, que les diligences accomplies pour répondre à la demande adverse concernant les heures supplémentaires ont été largement insuffisantes. Les frais et honoraires de [G] [K] devant la Cour d'appel doivent en conséquence être taxés, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à la somme de 500,00 € H.T. » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant au visa d'une note en délibéré que la société Ka Pa avait été autorisée à déposer sur un courrier du 14 mai 2013, sans constater que ce document avait été communiqué à M. [K] et que celui-ci avait été mis à même d'en débattre contradictoirement, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé et arrêté les honoraires dus par la SARL Ka Pa à Monsieur [G] [K] dans le cadre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier à la somme de 500 euros hors taxe, soit 598 euros TTC, et d'AVOIR ordonné en conséquence à la SARL Ka Pa de payer à Monsieur [G] [K] ladite somme de 598 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL KA PA, représentée par [E] [T], son gérant, a confié à [G] [K], avocat à [Localité 1], la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à un de ses salariés devant le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS. Les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base fixé forfaitairement à la somme de 1 800.00 € hors taxe pour la procédure de première instance et à 1 800,00 € hors taxe pour la procédure d'appel, en cas de recours. Était également convenu un honoraire complémentaire de résultat de 5 % sur les sommes effectivement économisées par le client. Par jugement en date du 16 décembre 2010, le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS a débouté [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, totalisant la somme de 92 705,92 €. [V] [M] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2011. Les débats devant la Cour ont eu lieu le 6 mars 2012. La SARL KA PA étant représentée par Maître [S] de la SCP [C], [W], [K]. [P]. Cette juridiction, statuant par arrêt du 2 mai 2012, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté [V] [M] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais l'infirmant pour le surplus, a condamné la société KA PA à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents et pour le travail dissimulé, pour un montant total de 66 816,40 €. L'étude du dossier montre que [G] [K] ne s'est, à aucun moment, entretenu avec son client durant la phase, de l'appel qu'il n'a pas plaidé personnellement le dossier, alors qu'il avait été choisi par son client en raison de son expérience et de sa notoriété en matière de droit social, ce qui, pour des raisons d'organisation, est tout à fait concevable, à condition toutefois de s'entendre préalablement avec le client et, sans se ménager son accord ou son avis préalable et, surtout, que les diligences accomplies pour répondre à la demande adverse concernant les heures supplémentaires ont été largement insuffisantes. Les frais et honoraires de [G] [K] devant la Cour d'appel doivent en conséquence être taxés, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à la somme de 500,00 € H.T. » ;
1. ALORS QUE les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client ne peuvent être réduits par le juge que lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; que l'ordonnance attaquée a relevé que les parties avaient signé une convention d'honoraire prévoyant, dans le litige opposant le client à son ancien salarié, un honoraire de base fixé forfaitairement à la somme de 1 800 euros hors taxe pour la procédure de première instance et autant pour la procédure d'appel, outre un honoraire complémentaire de résultat de 5 % sur les sommes effectivement économisées par le client ; que ladite ordonnance a encore indiqué que les demandes de ce salarié s'élevaient en première instance à la somme de 92 705,92 euros, et que la cour d'appel, déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de l'irrégularité de la procédure de licenciement mais infirmant le jugement pour le surplus, avait condamné le client à payer la somme de 66 816,40 euros ; qu'en réduisant les honoraires dus par le client à son avocat au titre de la procédure d'appel à la somme de 500 euros, sans rechercher si les honoraires convenus apparaissaient exagérés au regard du service ainsi rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2. ALORS QUE le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses devoirs professionnels ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'en cause d'appel, l'affaire litigieuse avait été plaidée par une collaboratrice de la société d'avocats avec laquelle la convention d'honoraires avait été conclue ; que pour réduire comme elle l'a fait les honoraires litigieux, l'ordonnance a affirmé que s'il était tout à fait concevable que l'avocat ne plaide pas personnellement le dossier durant la phase d'appel, il ne s'était pas ménagé en l'espèce l'accord du client ou son avis préalable ; qu'en se fondant ainsi sur un prétendu manquement de l'avocat à ses devoirs professionnels pour réduire ses honoraires, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE les contestations portant sur la qualité des prestations accomplies par l'avocat tendent à la réparation d'éventuelles fautes professionnelles et, dès lors, elles échappent à la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat ; qu'en réduisant le montant des honoraires de M. [K], au motif essentiel que les diligences accomplies pour répondre à la demande adverse concernant les heures supplémentaires avaient été largement insuffisantes, le premier président a porté une appréciation sur la qualité de prestations accomplies par l'avocat, violant par là même l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [K] avait produit aux débats le courrier électronique du 23 janvier 2012 par lequel il avait adressé pour avis à la société Ka Pa les conclusions de l'appelant dans l'affaire qui opposait celui-ci à celle-là, courriel dans lequel il relevait que ces conclusions étaient identiques à celles de première instance et qu'aucune pièce supplémentaire n'était produite par l'appelant qui avaient été intégralement débouté de ses prétentions en première instance, si bien que M. [K] proposait de prendre des conclusions d'appel identiques à celles de première instance ; qu'en réduisant les honoraires de M. [K] aux prétextes que l'avocat ne s'était pas entretenu avec le client durant la phase de l'appel et que les diligences accomplies pour répondre à la demande adverse concernant les heures supplémentaires avaient été largement insuffisantes, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, la pièce invoquée par l'exposant, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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