Cour de cassation, 15 février 1995. 94-81.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.483
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelles MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Léa A... pour faux en écriture privée et contre Fred Y... pour complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Léa A... et de Fred Y... ;
"aux motifs que le carnet à souches portant mention d'un bon établi par Léa A... le 16 juillet 1986 relatif à la livraison par Chauvet de deux thons a été dérobé dans la nuit du 16 au 17 octobre 1986 après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de constat par l'officier de police judiciaire Dubois attestant l'existence d'une telle mention ;
que ce procès-verbal qui a servi de fondement aux poursuites dirigées contre Chauvet fait foi jusqu'à preuve contraire et que celle-ci n'ayant été ni rapportée, ni offerte d'être rapportée, il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer les personnes mises en examen devant la juridiction correctionnelle ;
"alors que par ces motifs, l'arrêt attaqué s'est borné à examiner la force probante du procès-verbal de l'officier de police judiciaire jamais déniée par la partie civile, mais a omis de se prononcer sur le chef de mise en examen de faux dirigée contre la mention mensongère inscrite par Léa A... sur le bon n 27 du carnet à souches dont l'existence même est attestée par le procès-verbal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre Léa Rossini et Fred Y... charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
qu'il n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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