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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-15.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.775

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Maurice X... Wai, commerçant à l'enseigne Libre service quincaillerie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit du Centre artistique et de loisirs de l'Eperon, dont le siège est ... les Hauts, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... Wai, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire du Centre artistique et de loisirs de l'Eperon (le Centre) le 12 novembre 1986, M. X... Wai a demandé au juge-commissaire de le relever de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; que le juge-commissaire, constatant que la demande était présentée plus d'une année après le jugement d'ouverture, l'a déclarée irrecevable; que sur le recours formé contre cette décision, le Tribunal a relevé M. X... Wai de la forclusion ; Attendu que M. X... Wai reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le Centre et d'avoir annulé le jugement alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 en vertu duquel n'est pas susceptible d'appel le jugement par lequel le Tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue dans les limites de ses attributions, ce qui est le cas d'une ordonnance statuant sur une demande de relevé de forclusion ; Mais attendu que si les dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 prévoient que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, aucune disposition ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a exactement relevé que le Tribunal avait commis un excès de pouvoir en relevant le créancier de la forclusion, a énoncé à bon droit que l'appel du Centre était recevable dans les conditions de droit commun; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Wai aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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