Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06877 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGOL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [B] [C] [W]
C/
M. [Z] [D] [X]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine MARTINIANI - 1281
Me Florence ROYBON - 325
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011348 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D] [X]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence ROYBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 325
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11], Madame [B] [C] [W] a donné naissance à [A], [T], [Y]. Aucun lien de filiation paternel n’a été établi à l’égard de l’enfant.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2021, Madame [B] [C] [W] a assigné Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon en recherche de paternité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Madame [B] [C] [W] demande au tribunal de :
DIRE que la loi française est applicable au litige,
DIRE que Monsieur [Z], [D] [X], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (CONGO) est le père d’[A], [T], [Y] [C] [W], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11],
Au besoin,
ORDONNER une expertise d’identification génétique afin que soit établie la filiation paternelle de l’enfant [A],
DIRE que les frais d’expertise génétique seront à la charge de Monsieur [X],
ORDONNER la rectification de l’acte d’état-civil d’[A], et dire que le dispositif du jugement à intervenir sera retranscrit en marge de l’acte de naissance d’[A],
JUGER que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [C] [W] à l’égard d’[A],
FIXER la résidence habituelle d’[A] au domicile de la mère,
JUGER que Monsieur [X] exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant, un samedi sur deux, les semaines paires de l’année, de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
FIXER à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNER le père au paiement de ladite pension,
JUGER que la pension alimentaire de 150 euros par mois due au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant est due rétroactivement à compter de la demande en justice,
JUGER que désormais le nom de l’enfant sera celui de son père, Monsieur [X],
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la loi applicable, elle soutient que l’application de la loi congolaise doit être écartée comme contraire à l’ordre public français, en ce qu’elle ne permet que dans des cas extrêmement limités la recherche de paternité.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde donc sur les articles 310-3 alinéa 2, 327, 328 alinéa 1er, 331 et 16-11 alinéa 2 du code civil français. Elle fait valoir qu’elle a entamé une relation avec Monsieur [X] au mois de janvier 2019 et jusqu’au mois de novembre 2019. Elle précise que la date de conception de l’enfant est estimée au 5 août 2019. Elle prétend que Monsieur [X] est le père de l’enfant, mais qu’il a toujours refusé d’admettre sa paternité.
Elle précise qu’avant la naissance de l’enfant elle vivait chez sa sœur et dormait dans le même lit que cette dernière, qu’elle ne pouvait donc recevoir « des hommes tout le temps » comme le prétend un attestant du défendeur. Elle ajoute que ce dernier habitait alors le bâtiment 5, tandis qu’elle résidait dans le bâtiment 1.
Elle affirme ne pas avoir entretenu des relations intimes avec un autre homme pendant la période de conception de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de :
Sur la loi applicable,
DIRE que la loi congolaise est applicable.
En conséquence,
DIRE que l’action en recherche de paternité diligentée par Madame [C] [W] est irrecevable.
A titre subsidiaire,
REJETER l’action en recherche de paternité diligentée par Madame [C] [W] à l’encontre de Monsieur [X].
En tous les cas,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise.
DEBOUTER Madame [C] [W] de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Sur la loi applicable, se fondant sur l’article 311-14 du code civil, il rappelle que la mère de l’enfant est de nationalité congolaise. Il ajoute que la loi congolaise ne prive pas l’enfant né hors mariage de son droit d’établir sa filiation paternelle.
Sur la recevabilité de l’action, il expose, en application de l’article 631 du code de la famille congolais, que Madame [C] [W] est irrecevable à agir en son nom en recherche de paternité.
Subsidiairement, au visa de l’article 636 du code de la famille congolaise, il fait valoir que l’enfant ne dispose ni d’un acte d’état civil, ni de la possession d’état d’enfant à son égard. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa paternité et, particulièrement, il soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une relation entre eux durant la période de conception de l’enfant.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 637 du code de la famille congolais, que Madame [C] [W] a eu des relations avec plusieurs hommes pendant la période de conception de l’enfant.
Il reproche à la demanderesse d’avoir entrepris ces démarches pour des raisons administratives car elle avait besoin de régulariser sa situation.
Il ajoute qu’au mois d’août 2019, il s’est rendu à [Localité 7] pour assister au mariage d’un ami et n’était donc pas physiquement à [Localité 10].
Par avis en date du 18 juillet 2023, le ministère public a requis que l’action soit déclarée recevable en application de la loi congolaise, et qu’il soit ordonné une expertise biologique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 septembre 2023 par ordonnance du 12 septembre 2023. L’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 6 mai 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Dit que le droit français est applicable,
Déclare recevable l’action intentée par Madame [B] [C] [W].
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder le Laboratoire [8], [Adresse 2], en qualité d’expert avec pour mission de :
- procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [Z] [X] et l’enfant [A] [C] [W],
- dire si Monsieur [Z] [X] peut ou ne peut pas être le père de l’enfant [A] [C] [W], et préciser la valeur des résultats obtenus,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’Etat, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide judiciaire,
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe au tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2024,
Rappelle que les parties, qui seront convoquées par l’expert, sont tenues de concourir à la mesure, et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
Renvoi à la première mise en état utile après dépôt des rapports d’expertise,
Réserve le surplus des demandes et les dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment