Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/01761 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVY
Minute n° 24/00305
[H]
C/
[C]
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Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES
27 Juillet 2023
23/00127
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004979 du 01/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE COLIBRI
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier du 20 juillet 2023, M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri a assigné [W] [Z] et M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, aux fins de les voir expulser de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] et condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juillet 2024, le juge a :
- ordonné l'expulsion de M. [W] [Z] et M. [I] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de tout logement de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 3] et de tout éventuel local annexe
- ordonné à M. [Z] et M. [H] de libérer chacun le logement qu'il occupe et d'en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré chacun le logement qu'il occupe et restitué les clefs, M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri pourra à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
- dit n'y avoir lieu à réduire le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- dit n'y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- rejeté toute autre demande
- condamné M. [Z] et M. [H] aux dépens chacun par moitié et à payer chacun à M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 août 2024, M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Il n'a pas intimé M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, débouter M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri de ses demandes et le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose avoir signé un bail avec la SCI Keki pour l'immeuble litigieux et que la SCI Le Colibri n'a aucun titre ou qualité pour solliciter son expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que la SCI Keki n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux, que son gérant indique que le bail produit est un faux et que signature a été imitée, concluant à la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
En l'espèce, il ressort du projet de compromis de vente adressé par l'étude notariale au mandataire liquidateur et de l'ordonnance du juge commissaire du 21 juillet 2022 autorisant la vente de gré à gré, que la SCI Le Colibri est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 3] composé de deux appartements. Si l'appelant se prévaut d'un contrat de bail signé avec la SCI Keki, il ressort de l'attestation du gérant de cette société qu'elle n'est propriétaire d'aucun immeuble sur la commune de Creutzwald et que le bail a été falsifié à son insu, ce qu'il a déclaré à la CAF lors d'un contrôle en juillet 2022 ainsi qu'il ressort des échanges de courriers.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a ordonné l'expulsion de l'appelant qui est occupant sans droit ni titre. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [H], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [I] [H] à verser à M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Colibri la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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