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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.937

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Manuella X..., demeurant enclos n° 1, Schoelcher (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Danièle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 9 juillet 1986, en qualité de vendeuse par Mme Z..., a été licenciée le 4 novembre 1989 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce qu'il existait une relation conflictuelle rendant impossible la poursuite de la relation de travail sans qu'il soit possible d'imputer, de façon précise et justifiée, à qui en incombe la responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun fait objectif n'était imputé à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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