Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/02457 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPNU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en en date du 28/07/2023, Monsieur [V] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/11/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 23% (dont 5% de taux socio professionnel), le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 16/07/2020 consolidé le 20/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« séquelles de fractures vertébrales étagées ostéosynthésées à type de lombalgies avec retentissement fonctionnel et troubles de la sensibilité des membres inférieurs ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [Y] était présent assisté de son conseil Me SGUAGLIA.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 18% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient avoir des douleurs très importantes au niveau du dos et des pieds. Il indique conserver un préjudice esthétique (cicatrices) et ne pas pouvoir rester en position assise ou debout de façon prolongée. Il suit des séances de kinésithérapie. Il sollicite à ce titre un taux réévalué à hauteur de 35% et verse un avis du docteur [W].
Il indique également souffrir d’un état dépressif secondaire qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil. Il a un suivi psychiatrique et prend un traitement d’antidépresseur et anxiolytique. Il demande un taux médical de 25% pour ces séquelles.
Il sollicite en outre une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de vendeur.
La CPAM du RHONE était non comparante et a sollicité une dispense de comparution.
Ses conclusions ont été reçues le 08/10/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux médical.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est déjà attribué et qu’en outre l’assuré a repris une activité salariée en CDI à compter du 03/01/2024 en tant que conducteur poids lourds.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [V] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/01/2023, réceptionné le 10/01/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 28/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, d’après le rapport d’évaluation des séquelles, le taux médical de 18% se décompose en 15% pour l’arthrodèse et 3% pour les douleurs.
Le Docteur [N] [O], médecin consultant, note un état de douleurs notable au niveau du rachis lombaire et des membres inférieurs. Il relève, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des rotations limitées de moitié, des réflexes ostéo tendineux des membres inférieurs positifs, un signe de Lasègue de 30°, des troubles sensitivomoteurs des membres inférieurs. A la date de consolidation, il y a un suivi de kinésithérapie, un port de corset à la demande, des antidouleurs de niveau 2.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le médecin consultant propose de ramener le taux global médical à 25%.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les lésions psychologiques non déclarées et non prises en charge par la caisse.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 25% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 25 % à Monsieur [V] [Y].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, à la date de son accident de travail le 16/07/2020 consolidé le 20/10/2022, Monsieur [V] [Y] occupait un poste de vendeur en magasin de bricolage. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 04/10/2022 : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 20/10/2022.
Néanmoins, d’après les éléments versés par la Caisse, l’assuré a repris un poste de conducteur poids lourds à compter du 03/01/2024, soit un peu plus d’un an après la date de consolidation et son licenciement, ce qui démontre une reconversion réussie et qui tient compte des contraintes imposées par son état de santé.
En conséquence, en attribuant un taux socio professionnel de 5%, la CPAM a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [Y] ;
REFORME la décision de la CPAM du RHONE le 16/11/2022 confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 30% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel, de Monsieur [V] [Y] en raison de son accident du travail 16/07/2020 consolidé le 20/10/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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