Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHJN
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 octobre 2021 RG :2020J339
S.A.S. YACHT DE BORDEAUX
C/
[D]
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Florent ESCOFFIER
Me Alexia COMBE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Octobre 2021, N°2020J339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. YACHT DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [D], entrepeneur individuel immatriculé au RCS sous le numéro 318 050 788, exerçant sous le nom [D]BOATS,
né le 20 Octobre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2021 par la SAS Yacht de Bordeaux à l'encontre du jugement prononcé le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2020J339 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 octobre 2022 par l'appelante ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 octobre 2023 par Monsieur [E] [D], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 12 octobre 2023.
***
La SAS Yacht de Bordeaux a signé une offre d'achat portant sur un bateau à passagers, 'Le Pescalune', pour un prix de 100.000 euros TTC, offre valable jusqu'au 15 janvier 2020. Ce document mentionne qu''en cas d'acceptation de l'offre, les promettants s'engagent à verser sur le compte de [D] boats la somme forfaitaire de 8.000 euros HT, soit 10.000 euros TTC à titre de dépôt de garantie. Honoraires agence 8.000 euros HT charge acheteur'.
Sur requête de Monsieur [E] [D] et par ordonnance du 2 septembre 2020, signifiée le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la SAS Yacht de Bordeaux d'avoir à payer à Monsieur [D] les sommes de 10.000 euros en principal et 35,21 euros en frais de greffe, outre les dépens.
Le 7 octobre 2020, la société Yacht de Bordeaux a formé opposition à l'encontre de cette décision et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nimes.
Par jugement du 1er octobre 2021, ce tribunal a, au visa des articles 1353, 1103 et suivants du code civil, des articles 1406 et suivants du code de procédure civile,
déclaré l'opposition de la SAS Yacht de Bordeaux recevable en la forme, mais l'a dite injustifiée sur le fond,
confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 2 septembre 2020,
condamné la SAS Yacht de Bordeaux à payer à Monsieur [E] [D], la somme de :
10.000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
35,21 euros au titre des frais de greffe,
Y ajoutant,
condamné la SAS Yacht de Bordeaux à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la SAS Yacht de Bordeaux aux dépens de l'instance.
La société Yacht de Bordeaux a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
condamner Monsieur [E] [D] à lui porter et payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner Monsieur [E] [D] à lui porter et payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [E] [D] en tous les dépens.
L'appelante fait valoir qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties. C'est la société Canal services Garonne qui s'est porté acquéreur du bateau et l'a réceptionnée, et l'intimé ne peut lui réclamer à elle la somme qui serait due au titre des frais d'agence suite à la vente de ce bateau.
Elle conclut donc au débouté adverse et sollicite indemnisation pour la procédure abusivement diligentée à son encontre.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1353 et suivants, 1240 du code civil, de l'article L110-3 du code de commerce, des articles 1406 et suivants, et 700 du code de procédure civile, de
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner la SAS Yacht de Bordeaux à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SAS Yacht de Bordeaux à lui payer la somme de 2.173 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
En toute hypothèse,
débouter la SAS Yacht de Bordeaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [D] expose que la SAS Yacht de Bordeaux a signé une offre d'achat en vue de l'acquisition d'un bateau dénommé "le Pescalune" pour le prix de 100.000 euros TTC, offre qui mentionne le prix dû à l'intermédiaire [D] boats. C'est en effet lui qui a toujours été en relation avec le gérant de la société appelante en vue de finaliser la vente, comme le démontrent les échanges de courriels qu'il produit. C'est à la demande de celui-ci que l'acheteur a été modifié pour être mentionné comme la société Canel services Garonne qui était celle de son ami et capitaine, et le 13 mars 2020 le contrat de vente a effectivement été signé entre cette société et la SARL Pescalune au prix de 100.000 euros TTC. Cet acte de vente définitif mentionnait l'intervention de l'intermédiaire [D] boats pour 10.000 euros TTC. Compte tenu des diligences effectuées et de leur relation contractuelle, il a donc adressé la facture de sa prestation datée du 13 mars 2020 à la société appelante, en vain.
L'intimé ajoute que la société Yacht de Bordeaux a en outre versé 10.000 euros puis 3.000 euros mais sur un mauvais compte, ce qui démontre encore la réalité de la relation contractuelle existant entre les parties, Monsieur [D] étant le mandataire de la société Yacht de Bordeaux.
Enfin, c'est la société appelante qui a abusé des voies de droit en relevant appel alors qu'elle n'avait pas comparu devant les juges du fond.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Une offre d'achat, non datée, a été formulée par la SAS Yacht de Bordeaux, relativement à un bateau à passager nommé le "Pescalune" et pour un prix de 100.000 euros TTC (pièce 5 de l'intimé).
Cette offre est mentionnée comme expirant le 15 janvier 2020 à défaut d'acceptation et stipule précisément que "en cas d'acceptation de l'offre, les promettants s'engagent à verser sur le compte de [D] boats la somme forfaitaire de 8000 euros HT soit 10.000 euros TTC à titre de dépôt de garantie. Honoraires agence 8.000 euros HT charge acheteur".
Elle comporte la signature et le tampon du promettant, la société Yacht de Bordeaux, ce que celle-ci ne conteste pas, et un autre paraphe mais dont l'auteur n'est pas identifié sur l'acte, aucune explication n'étant d'ailleurs livrée à ce sujet par les parties.
Il n'est pas justifié au dossier de ce que cette offre aurait été acceptée dans le délai fixé par le propriétaire dudit bateau.
Bien au contraire, les deux parties à l'instance s'accordent à dire que ledit bateau a de fait été vendu à ce prix-là mais à la société Canel services Garonne et non pas à la société Yacht de Bordeaux, ce que confirme le contrat de vente produit en pièce 12 par l'intimé.
Ce contrat est conclu à effet au 13 mars 2020 entre la SARL Pescalune et la société Canel services Garonne et stipule que "la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 91.666,66 euros HT soit 110.000 euros. Dans ce prix est inclus les honoraires de négociation de [D] boats soit 10.000 euros TTC déjà versés".
La cour observe tout d'abord que Monsieur [D] ne verse aux débats aucun élément qui justifierait de ce qu'il serait "[D] boats", même si ce point n'est en lui-même pas débattu.
De même, il ressort que si [D] boats est désignée à l'offre d'achat comme le réceptionnaire du dépôt de garantie à verser par la société Yacht de Bordeaux dans le cas où son offre serait acceptée, l' "agence" à laquelle seraient alors dûs des honoraires de 10.000 euros TTC n'est en revanche pas nominativement désignée.
Encore, les honoraires stipulés au bénéfice de l'intermédiaire dans l'offre d'achat signée par l'appelante le sont en cas de conclusion effective de la vente ("en cas d'acceptation de l'offre", "charge acheteur"). Or il est acquis que la société Yacht de Bordeaux n'a finalement pas acquis le bateau.
Et quand bien même ce serait les discussions entre le gérant de la société appelante et Monsieur [D], comme celui-ci l'explique, qui auraient conduit in fine à la conclusion du contrat de vente avec une société tierce, aucun des éléments produits aux débats ne permet de retenir que la société Yacht de Bordeaux aurait accepté de rétribuer l'intimé au titre de ces échanges, ni qu'elle lui aurait confié quelque mandat que ce soit -ce qu'elle conteste formellement.
De même, le lien pouvant exister entre les dirigeants respectifs de la société Yacht de Bordeaux et de la société Canel services Garonne, est indifférent au litige. Les honoraires promis à l'agence par la société Yacht club dans l'hypothèse où elle deviendrait l' "acheteur" ne peuvent utilement lui être réclamés, alors même qu'elle n'a finalement jamais revêtu cette qualité, parce qu'elle serait un proche du tiers acquéreur.
S'agissant du versement allégué de fonds par la société appelante à Monsieur [D] effectué par erreur sur un compte clôturé et qui démontrerait l'existence de la créance, la cour observe que seul Monsieur [D] fait état de Monsieur [Y] -le gérant de la société appelante- dans son courriel, tandis que le courriel initial de la société de recouvrement ne visait que son "débiteur" sans l'identifier, la société Yacht de Bordeaux n'étant en tout état de cause jamais désignée (pièce 14), de sorte que cette pièce est sans intérêt pour les débats.
Enfin, les explications livrées par l'intimé quant à la commission qui lui resterait dûe au titre de son intervention dans la vente du bateau sont pour le moins incompatibles avec la mention figurant au contrat de vente selon laquelle "les honoraires de négociation de [D] boats soit 10.000 euros TTC (sont) déjà versés".
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une créance de l'intimé à l'égard de la société appelante et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, Monsieur [D] étant débouté de toutes ses prétentions.
Aucune des parties ne démontre que l'autre aurait fait un tel usage de ses droits qu'il aurait dégénéré en abus et les demandes d'indemnisation réciproquement formulées à ce titre seront toutes rejetées.
Sur les frais de l'instance :
L'intimé, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS Yacht de Bordeaux de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que Monsieur [E] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Yacht de Bordeaux une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,