Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1993. 91-18.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.414

Date de décision :

10 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cinéma "le Colisée", dont le siège social est sis à Montbéliard (Doubs), rue H. Mouhot, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cinéma "le Colisée", de la SCPatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1991) d'avoir condamné la société Cinéma le Colisée (la société) à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'astreinte qu'elle liquidait, et qui avait été prononcée par une précédente décision qui avait condamné la société à rétablir le libre passage entre le hall d'entrée du complexe cinématographique et le débit de boissons exploité par M. X..., alors que la cour d'appel n'aurait pu procéder à la liquidation de l'astreinte en retenant la mauvaise volonté manifeste de la société sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexécution des travaux litigieux n'avait pas été causée par l'attitude de M. X... qui s'était abstenu de donner son accord au devis et aux plans de l'opération de réouverture du passage litigieux ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que l'inexécution des travaux prescrits n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne la société Cinéma "le Colisée" à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz