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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-17.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.239

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, dite CARPIMKO, dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle à Montigny le Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Devolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 1988) d'avoir confirmé, par des motifs essentiellement tirés de l'absence de conclusions d'appel de l'organisme social, le jugement déclarant nulle la contrainte délivrée par cet organisme à l'encontre de Mme X..., alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la non comparution à l'audience de cette caisse pour refuser de tenir compte des observations que celle-ci avait formulées dans des conclusions du 18 mai 1988 dont elle constatait l'existence, conclusions la saisissant valablement des prétentions de l'appelante, et qu'en s'abstenant d'y répondre, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer le défaut de comparution, le moyen du pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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