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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 janvier 2023. 2104618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2104618

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et des mémoires enregistrés les 12 janvier et 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Mouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que le titre exécutoire émis à son encontre le 19 novembre 2020 a été annulé par une décision du 30 décembre 2021 du maire de la commune de Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire à son rejet. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête, désistement d'instance et d'action et demande que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête dans le cadre de l'instance et en action. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par mémoire enregistré le 26 octobre 2022 doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement (instance et action) de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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