Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Novembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/160
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZIN
Décision déférée du 24 Octobre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1789
APPELANT
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
INTIME
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT
HOPITAL [3]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée , a fait connaître son avis écrit le 08/11/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 octobre 2023, M. [W] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte avec effet différé.
Le préfet de Haute-Garonne en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2023 en faisant valoir que rien n'interdit que ce soit le même médecin qui rédige les deux certificats médicaux de 24 heures et 72 heures dès lors qu'il n'est pas l'auteur du certificat médical initial.
Par observations du 8 novembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [3] demande au délégataire du premier président de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- autoriser le maintien en hospitalisation complète de M. [V].
Par conclusions du 10 novembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, M. [V], absent à l'audience, demande de :
- rejetant toutes conclusions adverses et contraires comme injustes et infondées ou en tous les cas mal fondées,
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2023,
- rejeter les demandes du centre hospitalier [3] et de la préfecture de la Haute-Garonne,
- rejeter la demande d'autorisation du maintien en hospitalisation complète du patient,
en toute hypothèse :
- ordonner la mainlevée de sa mesure en hospitalisation sous contrainte.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 8 novembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur les auteurs des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (...).
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Aux termes de l'article L.3211-2-2, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres ll ou Ill du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission
définies aux articles L3212-1 ou L.32 13-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Ainsi, à la différence de l'admission en soins psychiatriques pour péril imminent ou à la demande d'un tiers en urgence, et comme le soutiennent valablement l'appelant et l'hôpital, les textes relatifs aux soins sur décision sur représentant de l'Etat n'imposent pas que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures soient établis par deux psychiatres distincts.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission :
M. [V] soulève l'incompétence de M. [B], secrétaire général qui a signé l'arrêté du 16 octobre 2023 portant admission en soins psychiatriques, faute de justifier d'une délégation de signature et de compétence.
Cependant, il résulte de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 31-2023-01-30-00030 portant délégation de signature à M. [Z] [B], secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, figurant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-041 publié le 30 janvier 2023, documents consultables au greffe de la cour d'appel comme précisé dans la convocation des parties, que M. [B] avait bien compétence pour signer la décision d'admission querellée.
Le moyen ne peut en conséquence prospérer.
Sur l'absence d'examen somatique :
La réalisation d'examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure comme l'a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018.
Le moyen soulevé de ce chef par l'appelant est donc inopérant.
Sur l'absence de communication du registre :
Aux termes de l'article R.3211-12 4° et 5° du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins, une copie des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins et le cas échéant l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Ainsi, contrairement à ce que plaide M. [V], le registre visé par l'article L3212-11 du code de la santé publique n'avait pas à figurer au nombre des pièces devant être annexées à la saisine du premier juge.
Son moyen doit dès lors être écarté.
Sur les notifications :
Selon l'article L. 3211-3 al 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l'espèce, le conseil de l'appelant soutient à tort que la décision d'admission n'a été notifiée au malade que le 21 octobre 2023 et que celle de maintien de l'hospitalisation sous contrainte ne lui a pas été notifiée.
En effet, les pièces de la procédure établissent que la décision préfectorale d'admission a été notifiée à M. [V] le 19 octobre 2023 et celle de maintien le 21 octobre suivant. Il ressort également des certificats médicaux d'admission, de 24 heures et 72 heures que les 16 et 18 octobre 2023 le patient a bien été informé des modalités de sa prise en charge.
Au regard de la description de l'état de l'intéressé à ces dates, et notamment d'une insomnie totale de 4 jours dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs semaines, d'un délire de persécution et d'empoisonnement inébranlable, puis d'un comportement ralenti, perplexe et bizarre, l'information a donc été donnée d'une manière appropriée à l'état de M. [V] et le plus rapidement possible.
Sur le fond :
En cas de décision prise par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique , le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours les troubles mentaux nécessitant des soins ainsi qu'un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
Il est indéniable que lors de l'admission en soins psychiatriques de M. [V], justifiée par un délire de persécution et d'empoisonnement inébranlable, un repli dans sa chambre, un refus d'aliment, une insomnie totale de plusieurs jours et l'usage d'une arme à feu à son domicile ayant nécessité l'intervention du RAID, les conditions cumulatives imposées par l'article L3213-1 précité étaient remplies.
En revanche, si les derniers avis motivés du 20 octobre 2023 indiquent qu'il persiste une désorganisation psychique et une critique partielle des éléments délirants, ils soulignent également que l'état psychique du malade s'est nettement amélioré avec régression totale des hallucinations et une critique du passage à l'acte, sans opposition aux soins et au suivi ambulatoire. Et, il n'est nullement justifié que demeure un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public, cette dernière condition ne pouvant se déduire de la seule mention d'une nécessité de poursuivre l'hospitalisation dans une zone sécurisée avec adaptation thérapeutique.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'apparaît pas justifié.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2023 en ce qu'elle a dit que les deux certificats médicaux de 24 h et 72 h devaient être rédigés par deux psychiatres distincts dans le cadre de soins à la demande du représentant de l'Etat,
La confirmons en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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