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Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2023. 22PA05170

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05170

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Filedepot, venant aux droits et obligations de la SAS Desk Co, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par une ordonnance n° 2127200/1-1 du 7 octobre 2022, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société Filedepot, venant aux droits et obligations de la SAS Desk Co, représentée par Me Eric Quentin, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2127200/1-1 du 7 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient notamment que : - la preuve du dépôt d'une réclamation préalable peut être apportée par tous moyens, et notamment par la production de la réclamation datée, accompagnée de l'avis de dépôt du pli adressé à l'administration ; - elle a produit la copie de sa réclamation en date du 16 septembre 2016, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de l'avis de dépôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " 3. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par la société Filedepot, le premier juge a relevé que la société requérante n'avait accompagné sa requête ni d'une décision expresse de rejet de l'administration, ni d'un document justifiant du dépôt d'une réclamation préalable, alors que l'administration contestait formellement avoir reçu une telle réclamation dans son mémoire en défense dûment communiqué à la société. 4. Il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société requérante le 16 décembre 2021 devant le tribunal, n'était accompagnée que de la copie d'une réclamation datée du 16 septembre 2016, non accompagnée d'un accusé de réception ou de tout document justifiant de la date de son envoi et que, dans son mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022 et communiqué à la requérante, l'administration invoquait le défaut de réclamation préalable au motif qu'il n'avait été trouvé trace d'aucune réclamation de la société. Si la société requérante joignait à son mémoire en réplique, enregistré au tribunal le 21 juillet 2022, une nouvelle copie de sa réclamation accompagnée de la copie d'un avis de dépôt à la Poste d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier document, également produit en appel, ne comporte aucune date lisible de nature à justifier de la date d'envoi de la réclamation. C'est, dès lors, à bon droit que, par l'ordonnances attaquée, le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de la société Filedepot. La requête d'appel de cette société ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Filedepot, venant aux droits et obligations de la SAS Desk Co est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Filedepot, venant aux droits et obligations de la SAS Desk Co. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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