Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53306 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XF3
N°: 1
Assignation du :
29 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS - #C0991
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence LOTY- PORZIER de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420
LA CPAM de [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré en date du 29 avril 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53306, par lequel M. [N] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GENERALI - L’EQUITE et la CPAM de [Localité 22], aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale des atteintes ophtalmologiques, neurologiques et psychiques,
- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposables aux parties,
- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 24 juin 2024, M. [N] [X] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société L’EQUITE qui demande au juge des référés de :
- juger qu’il existe des contestations sérieuses manifestes relatives à l’implication du véhicule assuré par la société L’EQUITE dans l’accident de la circulation dont M. [X] se dit victime,
- débouter M. [X] se l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 22] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 août 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 30 septembre 2023, M. [N] [X] a été pris en charge par la Brigade des Sapeurs Pompiers de [Localité 22], au [Adresse 5] à [Localité 15], avec la mention “ concernant un 2 roues sur d’autres voies de circulation”, pour un traumatisme des membres impliquant un deux-roues.
Il résulte du compte-rendu du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 25], en date du 30 septembre 2023, que M. [X] y a été examiné pour un traumatisme des membres inférieurs et supérieurs, avec l’indication selon laquelle le patient s’est fait percuter par le scooter dont il était passager après sa chute à terre. Il est diagnostiqué un polytraumatisme et notamment une fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia, avec refus du patient d’être hospitalisé et sortie contre avis médical.
M. [X] a subi le 5 octobre 2023 une intervention aux fins de réduction avec ostéosynthèse du plateau tibial droit.
Le 17 octobre 2023, le requérant a rédigé une attestation sur l’honneur à destination de AMV Assurances en indiquant avoir subi un accident de la route sur un scooter, en signalant les dégâts subis par sa veste, son jean et ses chaussures.
Il communique :
- une attestation en justice de M. [J] [U], déclarant avoir été victime d’un accident avec son ami [N] [X], le 30 septembre 2023, alors qu’ils étaient tous les deux sur le deux-roues, après avoir été percutés par un véhicule effectuant un demi-tour sur l’[Adresse 16] à [Localité 15] et qui a pris la fuite, sans porter assistance à son ami;
- la déclaration de sinistre à la société AMV, courtier de l’assureur du véhicule, la société L’EQUITE ;
- une photocopie de carte grise d’un véhicule deux roues MBK immatriculé [Immatriculation 17], appartenant à M. [J] [U] et un certificat de cession du véhicule en date du 10 décembre 2023 ;
- une attestation de M. [I] [Z], indiquant avoir transporté le véhicule scooter de M. [U] de [Localité 20] à [Localité 22] ;
- des attestations sur la présence de M. [U] à [Localité 15] et notamment une attestation de [E] [B] épouse [X], déclarant que son mari était parti rejoindre son ami venu le chercher à scooter au centre commercial du [Adresse 21] à [Localité 15] et que ce dernier l’a appelée dix minutes plus tard, pour lui demander en panique d’appeler les secours car ils avaient eu un accident devant l’Hôtel de Ville ; qu’elle s’est rendue sur place et a vu son mari allongé au sol sur le trottoir inconscient, avec sa jambe complètement gonflée avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital ;
- l’acceptation au 21 décembre 2023, de l’offre d’indemnisation provisionnelle de1.000 euros, émanant de la société AMV ;
- le courrier de la société L’EQUITE, en date du 25 janvier 2024, refusant toute indemnisation, après contestation de l’implication du véhicule assuré dans l’accident subi par M. [X].
A l’audience, la société L’EQUITE maintient contester l’obligation pesant sur elle d’indemniser M. [X] des suites de l’accident de la circulation déclaré subi le 30 septembre 2023, en tant que passager du véhicule scooter assuré de M. [U], en faisant valoir les incohérences des déclarations de MM. [X] et [U] après l’enquête privée réalisée à sa demande, notamment sur la présence effective du scooter déclaré transporté de [Localité 20] en région parisienne et au vu de l’absence de dommage matériel déclaré sur le scooter après les circonstances de l’accident signalé comme impliquant un autre véhicule.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’implication du véhicule assuré par la société L’EQUITE dans l’accident déclaré par M. [X] et l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident de la circulation déclaré survenu le 30 septembre 2023 et d’autre part, de dommages physiques médicalement constatés sur la personne de M. [X], au 30 septembre 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Au regard des pièces produites et notamment les attestations en justice communiquées en demande et les justificatifs médicaux, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé le caractère manifestement voué à l’échec de toute instance en indemnisation des dommages corporels subis le 30 septembre 2023 par M. [X], en présence d’une contestation sérieuse de la société L’EQUITE de l’implication du véhicule scooter assuré dans un accident de la voie publique survenu le même jour.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [N] [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse de l’implication du véhicule assuré par la société L’EQUITE dans l’accident de la circulation déclaré subi par M. [X] le 30 septembre 2023 à [Localité 15], en tant que passager dudit véhicule.
Il est en effet mis en exergue les contradictions des versions de son assuré et de M. [X] sur la présence effective du véhicule assuré sur [Localité 20] à [Localité 15], le 30 septembre 2023, et l’absence de témoins directs de l’accident subi par M. [X], concernant le fait que cet accident serait survenu alors qu’il était effectivement passager dudit scooter.
En présence d’une contestation sérieuse de l’implication du véhicule assuré dans l’accident déclaré par le requérant, le principe de l’indemnisation par la société L’EQUITE des suites de l’accident subi par M. [X] est également sérieusement contesté.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes :
M. [N] [X], demandeur ayant intérêt à la mesure d’instruction ordonnée, supportera les dépens.
Les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit à ce stade de la procédure, aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 22] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [N] [X] à la suite de l’accident dont il déclare avoir été victime le 30 septembre 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [M] [L]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de M. [N] [X], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [N] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de M. [N] [X] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de M. [N] [X] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de M. [N] [X] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [N] [X] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [N] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [N] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [N] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [N] [X] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [N] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [N] [X] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [N] [X] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [N] [X] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si M. [N] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [N] [X] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de M. [N] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de M. [N] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [N] [X] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [N] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [N] [X] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23]
[Localité 13]
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [N] [X] ;
Déboutons M. [N] [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société L’EQUITE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [N] [X] supportera les dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 22] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Dr [M] [L]
Consignation : 1500€ par Monsieur [N] [X]
le 30 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 30 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23].