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Tribunal Administratif de Dijon, 30 décembre 2024. 2403620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403620

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction mentionnée dans la décision attaquée est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 août 2024. 3. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 30 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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