Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/35752
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/35752
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/35752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PFI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/019124 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour conseil Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[S] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 17 juin 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, à l'exception du régime matrimonial relevant de la loi moldave ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (63)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 17 juin 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants mineures [B] et [D] [O] (exercice exclusif de l'autorité parentale, résidence habituelle chez la mère, droit d'accueil du père réservé et dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 26 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 10 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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