Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.013

Date de décision :

5 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Z..., 2°/ Mme Georgette A..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ Mme Brigitte Z..., épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ Mme Mireille, Georgette Z..., demeurant ... à Pont-de-l'Etoile (Bouches-du-Rhône), 6°/ Mme Evelyne Z..., demeurant Le Belvédère, bâtiment F à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 7°/ M. Alain Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de : 1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ Mme Céline Y..., épouse B..., demeurant ... à La Penne-sur-Huveaune, Aubagne (Bouches-du-Rhône), 3°/ La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par le directeur de son centre de gestion, sis ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Gil, épouse B..., et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1989) et les productions, que le mineur Emmanuel Z..., circulant à cyclomoteur, déséquilibré par son passage sur une dénivellation de la chaussée, heurta l'automobile conduite par Mme B... et fut mortellement blessé ; que les consorts Z... assignèrent la conductrice et la propriétaire du véhicule, ainsi que leur assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, en réparation de leurs préjudices moral et matériel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fut appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que les fautes commises par la victime étaient de nature à exclure toute indemnisation du préjudice subi par ses ayants droit, alors que la cour d'appel se serait contredite en retenant deux témoignages contradictoires, le premier selon lequel l'accident serait résulté d'un heurt entre le cyclomoteur conduit par Emmanuel Z... qui serait venu percuter le véhicule conduit par Mme B..., qui aurait serré à droite pour éviter la collision et se serait arrêtée, et le second selon lequel, si l'automobiliste avait serré à droite, le cyclomoteur serait passé sous la roue droite et la victime sous la roue gauche de l'automobile, ce qui enlevait à Emmanuel Z... la qualité de conducteur ; Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que l'unique témoin de l'accident avait donné des faits trois versions successives, a estimé que seules ses premières déclarations devaient être retenues ; Que la cour d'appel ne s'est donc pas contredite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Mme Gil, épouse B..., et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz