Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.586
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Marcel A..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
2°/ Monsieur André Y..., demeurant à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société civile immobilière PRAIRIES 53, dont le siège est à Paris (15e), ... et le siège administratif à Paris (8e), ..., prise en la personne de sa gérante, la société à responsabilité limitée COFRAN, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ Monsieur Mario X..., demeurant à Paris (6e), ...,
3°/ la MACL MINERVE, dont le siège est à Paris (9e), ..., compagnie d'assurances,
4°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., pris en la personne de son syndic, Monsieur C..., demeurant à Paris (8e), ...,
5°/ Monsieur Henri Z..., demeurant à Paris (20e), ...,
6°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Paris (15e), ...,
7°/ Monsieur B..., syndic de la société SAPPY, demeurant à Paris (6e), ...,
8°/ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. D..., F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI Prairies 53, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la MACL Minerve, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, pour laisser à la charge des propriétaires la moitié de l'indemnisation du préjudice subi par le locataire, retient que les consorts A... et Y... avaient fourni au preneur un local totalement inadapté à ses besoins qui étaient expressément pris en considération par le bail et qu'il appartenait aux bailleurs de prendre en charge les aménagements rendus indispensables par le changement de destination qu'ils avaient apporté aux locaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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