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Cour de cassation, 22 octobre 2020. 19-16.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.895

Date de décision :

22 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1074 F-P+B+I Pourvoi n° H 19-16.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 La Société des aciers d'armature pour le béton (SAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.895 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des aciers d'armature pour le béton, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société des aciers d'armature pour le béton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 2019), O... H... (la victime), salarié de la Société des aciers d'armature pour le béton (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse). 3. Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, dit que cette majoration lui serait directement versée par l'organisme de sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit et dit que ces sommes devraient être versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse. 4. La caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en interprétation, de dire que la caisse tient de l'article L. 452-3 un droit à remboursement et qu'en conséquence l'employeur doit rembourser les sommes dont la caisse a fait l'avance, alors : « 1°/ que le juge, saisi d'une contestation quant à l'interprétation d'une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial ; qu'il en résulte qu'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, quand la caisse avait précédemment omis d'exercer devant elle son action récursoire et qu'il n'avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461, 480 et 481 du code de procédure civile ; 2°/ que si la caisse est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action récursoire n'est pas susceptible de s'exercer dans un certain nombre de cas ; qu'il en résulte que la caisse doit exercer son action récursoire et ne dispose pas d'un droit au remboursement automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article 461 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 7. Pour accueillir la requête en interprétation présentée par la caisse, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision. Il ajoute qu'il résulte des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l'employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement. Il en conclut que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 17 janvier 2018 en ce qu'il dit que la Société des aciers d'armature pour le béton doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle de O... H..., l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la Société des aciers d'armature pour le béton la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société des aciers d'armature pour le béton (SAM) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en interprétation, formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 1er juin 2016, d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie tient de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, un droit à remboursement à l'encontre de l'employeur convaincu de faute inexcusable, d'avoir dit qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ajouter au dispositif du jugement du 1er juin 2016, la société des Aciers d'Armature pour le Béton doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle de M. H..., dont le montant s'élève à 314 670,69 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 30 mars 2017, la CPAM de Meurthe et Moselle, se fondant, sur les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile a saisi le TASS de Nancy d'une demande en interprétation du jugement rendu la 1er juin 2016 faisant valoir qu'elle souhaitait qu'y soit expressément rajouté qu'elle disposait, du fait de la loi, du droit à récupérer à l'encontre de la société SAM les sommes dont elle a fait l'avance et d'obtenir une condamnation de l'employeur en ce sens ; qu'aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'il appartient à la partie intéressée à l'interprétation de démontrer que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés qui en rendent l'exécution incertaine ; qu'adoptant les motifs retenus par le jugement entrepris, qui a caractérisé en quoi la décision dont l'interprétation est sollicitée était ambigüe, il y a lieu de le confirmer sur la recevabilité de la requête en interprétation ; que sur l'interprétation du jugement, il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision ; que de ce chef, il convient, en adoptant la motivation, de confirmer le jugement entrepris, lequel, a légitimement déduit l'application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que celle de l'alinéa 3 recevait automatiquement application » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité de la requête en interprétation du jugement du 1er juin 2016, l'article 461 du code de procédure civile dispose que : « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel » ; que le jugement qui fait l'objet d'une requête en interprétation de la part de la CPAM est un jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy qui dit que la maladie professionnelle de Monsieur H... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAM ; qu'il n'a pas été frappé d'appel ; que la CPAM et la SAM ne tirent pas les mêmes conséquences de cette décision puisque la CPAM a exercé son action récursoire contre la SAM, en application du jugement et que la SAM conteste devoir rembourser à la CPAM la somme réclamée ; qu'il s'agit, en l'espèce, de se prononcer sur les conséquences de la reconnaissance faite par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la faute inexcusable de la SAM, les deux parties ne conférant pas au jugement les mêmes effets ; que s'il apparaît nécessaire d'expliquer la décision prise par le tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la SAM et notamment ses conséquences financières, c'est bien que cette décision présente une ambiguïté ; que la requête en interprétation formée par la CPAM est donc jugée recevable ; que sur l'interprétation du jugement du 1er juin 2016, le jugement du 1er juin 2016, objet de la requête, a reconnu que la faute inexcusable de la SAM a été à l'origine de la maladie professionnelle de M. H... ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que l'article L. 452-3 du même code dispose qu'indépendamment de la majoration qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que ce texte prévoit en son dernier alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que l'article L. 452-3-1 du même code dispose que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 451-1 à L. 452-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse tenue de faire l'avance des sommes allouées détient de plein de droit, du fait de la loi, contre l'employeur convaincu de faute inexcusable auquel le décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement ; que ce droit à remboursement étant le corollaire de la reconnaissance de la faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pourrait reconnaître l'existence de cette faute et, dans le même temps, dispenser l'employeur de rembourser à la CPAM les sommes qu'elle aurait avancées ; que c'est en cela que, le tribunal ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation, ce droit à remboursement n'a pas à faire l'objet d'une demande spécifique de la CPAM et peut être exercé par la CPAM même s'il n'est pas mentionné au dispositif du jugement ; qu'il convient d'en conclure que la SAM était tenue de remboursement les sommes avancées par la CPAM même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement » ; 1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation quant à l'interprétation d'une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial ; qu'il en résulte qu'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, condamner l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, quand la caisse avait précédemment omis d'exercer devant elle son action récursoire et qu'il n'avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 461, 480 et 481 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si la CPAM est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action récursoire n'est pas susceptible de s'exercer dans un certain nombre de cas ; qu'il en résulte que la caisse doit exercer son action récursoire et ne dispose pas d'un droit au remboursement automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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