Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXCQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. [Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Société [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LE BLAN PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société RELIEF ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. CGP
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS (SMABTP)
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente reçu le 21 février 2020 par Me [M] [E], Notaire à [Localité 21], la société 3F Notre Logis a acquis de la S.C.I [L], dont la S.A.S Le Blan Promotion est gérante associée, l’usufruit à titre temporaire d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Adresse 23], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 5], pour une durée de quinze années consécutives.
La maitrîse d’oeuvre a été confiée à la société Escudie Fermaut Architecture, assurée auprès de la SMABTP.
La société 3F Notre Logis expose qu’une liste de travaux restant à réaliser a été annexée à l’acte de vente, et que des désordres ont été constatés, par procès-verbal de constat le 28 février 2020, avant la livraison.
L’ensemble immobilier a été livré le 2 mars 2020, avec réserves.
Exposant que les réserves n’ont toujours pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement, la société 3F Notre Logis a par actes séparés du 27 juin 2023, fait assigner la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins d’ordonner, à titre principal, la reprise par la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion des désordres affectant les lots de l’ensemble immobilier, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et d’obtenir à titre subsidiaire, la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cette procédure, intialement enrôlée sous le numéro RG 23/00903, a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 7 octobre 2023, puis a été résinscrite et enrôlée sous le numéro RG 24/01433.
Par actes séparés des 6, 13 et 17 septembre et 3 octobre 2024,enregistrés sous le numéro RG 24/01630, la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion ont fait assigner la S.A Allianz Iard, la S.A.R.L Relief Architecture, la S.A.R.L C.G.P, la société d’assurance Mutuelle Architectes Français, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance introduite par la S.A 3F Notre Logis enrôlée sous le n° RG 23/00903, d’obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de la S.A 3F Notre Logis, demanderesse à la procédure principale, outre la condamnation de la S.A 3F Notre Logis aux entiers dépens.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidées.
A cette date, la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 122, 145 et 835 code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants, 1792 et suivants, 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- Faire droit à la demande d’intervention volontaire à titre principal de la S.C.I [Adresse 24] en qualité de nue-propriétaire de l’immeuble ;
- Déclarer la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion et la S.C.I [Adresse 24] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- Ordonner la jonction de la présente instance n°24/01433 avec l’instance n°24/01630 ;
Sur les demandes formées par la S.A 3F Notre Logis
In limine litis :
- Prononcer la mise hors de cause de la S.A.S Le Blan Promotion ;
- Débouter la S.A 3F Notre Logis de ses demandes concernant l’ensemble des parties communes, comme étant irrecevable ;
- Débouter la S.A 3F Notre Logis de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires, au titre des vices et défauts de conformité apparents du fait de la forclusion de l’article 1648 du code civil ;
Sur la demande principale de condamnation sous astreinte :
- Débouter la S.A 3F Notre Logis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner, à titre subsidiaire, la S.A Allianz Iard, les sociétés Relief Architecture et C.G.P et leur assureur respectif, les sociétés MAF et SMABTP, à garantir et relever indemne la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion et la S.C.I [Adresse 24] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
- Prendre acte des protestions et réserves d’usage de la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion et la S.C.I [Adresse 24] sur la demande d’expertise ;
- Juger que la mission confiée à l’expert devra comprendre les points complémentaires mentionnés à ses écritures,
- Juger que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertises à venir seront communes et opposables à la S.A Allianz Iard, les sociétés Relief Architecture et C.G.P et leur assureur respectif, les sociétés MAF et SMABTP.
Sur les demandes reconventionnelles et additionnelles formées par la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion et la S.C.I [Adresse 24]
En toute hypothèse et quel que soit le sort réservé aux demandes de la S.A 3F Notre Logis S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion et la S.C.I [Adresse 24] sollicitent :
-Ordonner une expertise judiciaire s’agissant des désordres repris dans la déclaration de sinistre Dommages-ouvrage en date du 14 novembre 2023 et objets d’un refus de garantie contestable opposé par la S.A Allianz Iard ou d’une absence de prise de position de ce dernier, tant à l’encontre de la société 3F Notre Logis elle-même et de la S.A Allianz Iard, qu’à l’encontre de la société Relief Architecture, de la S.A.R.L CGP et de leur assureur respectif, les sociétés MAF et SMABTP ;
-Juger les sociétés S.C.C.V [L], S.A.S Le Blan Promotion et S.C.I [Adresse 24] recevables et biens fondées en leur demande d’expertise formulée à l’encontre de la société 3F Notre Logis, de la S.A Allianz Iard, des sociétés Relief Architecture et CGP et de leur assureur respectif, les sociétés MAF et SMABTP ;
- Désigner en conséquence tel expert qu’il plaira à la juridiction, au contradictoire des sociétés 3F Notre Logis, S.A Allianz Iard, Relief Architecture, S.A.R.L CGP, et de leur assureur respectif, les sociétés MAF et SMABTP, avec mission proposée dans ses écritures
En tout état de cause :
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de la S.A 3F Notre Logis, demanderesse à la procédure principale ;
- Condamner la S.A 3F Notre Logis à payer à la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion et la S.C.I [Adresse 24] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.A 3F Notre Logis, demanderesse à la procédure principale, aux entiers frais et dépens ;
- Laisser aux sociétés 3F Notre Logis , S.A Allianz Iard, Relief Architecture, S.A.R.L CGP et leur assureur respectif, les sociétés MAF et SMABTP, la charge de leurs frais irrépétibles.
La S.A Allianz Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile
- Débouter les sociétés [L], [O] et Le Blan Promotion de leur demande de garantie formée contre la compagnie Allianz,
- Débouter les sociétés [L], [O] et Le Blan Promotion de leur demande de jonction avec l’instance initiée par 3F Notre Logis,
- Dire que l’expertise ordonnée, si elle l’est, ne sera opposable à la compagnie Allianz que dans la mesure où elle est circonscrite aux désordres suivants signalés dans la déclaration de sinistre du 14 novembre 2023
- Réserver les dépens.
La S.A.R.L Relief Architecture, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
- Acter que la S.A.R.L Relief Architecture formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande de rendre commune les opérations d’expertise faite par la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion.
- Réserver les dépens.
La SMABTP et la S.A.R.L CGP, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au juge des référés de:
-Recevoir la Société C.G.P. et la SMABTP en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion.
-Débouter la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion de l'ensemble de leurs demandes complémentaires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CGP et de la SMABTP, et notamment de leur demande de condamnation à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sous astreinte.
-Condamner la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L], la S.A.S Le Blan Promotion en tous les dépens.
La société Mutuelle Architectes Français, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
La S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion sollicitent la jonction des procédures précitées.
La S.A Allianz Iard s’oppose à la jonction, estimant que si la société 3F Notre Logis et les sociétés [Adresse 24], [L] et Le Blan Promotion sollicitent toutes une expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le périmètre de celle-ci n’est pas identique (l’une portant sur toutes les réserves non levées et les désordres dénoncés dans la première année suivant la livraison de l’ensemble immobilier, l’autre limitée aux désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 14 novembre 2023).
En l’occurence, les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01433 et RG 24/01630 n’ont aucun lien entre elles, ne concernent pas les mêmes parties, et les fondements des actions initiées d’une part, par la société 3F Notre Logis et d’autre part par la S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion, étant distinctes et les prétentions formées par chacune de ces parties étant différentes (reprise des désordres affectant l’ensemble immobilier sous astreinte d’une part, et expertise s’agissant des désordres repris dans la déclaration de sinistre Dommages-ouvrage du 14 novembre 2023 et objets d’un refus de garantie par la S.A Allianz Iard d’autre part).
Il n’est donc pas justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.La demande de jonction des procédures sera rejetée.
Les demandes formées dans les dernières conclusions “communes” des demandeurs préjugent de la décision du juge des référés de joindre les deux instances, et concernent tout à la fois, une demande d’expertise pour 5 désordres, objet de la présente procédure et des prétentions qui sont relatives à l’autre affaire n°24/1433, dont le juge des référés ne s’estime pas saisi et qui feront l’objet d’une décision distincte.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dans son assignation initiale, la SCI [Adresse 24], la SCCV Harmonie et la SAS LE BLAN Promotion sollicitent la désignation d’un expert, aux fins d’examiner les désordres objets de la déclaration de sinistre du 14 novembre 2023 faite auprès de l’assureur DO Allianz qui a :
-refusé sa garantie pour les désordres n° 1 et 3
-qui ne s’est pas prononcé sur les désordres n° 2 et 5 et
-qui accepté sa garantie pour le désordre n°4 - défaut d’ouverture et détérioration de l’ouvrant, porte-fenêtre, pièce principale appartement A1.
Les défendeurs constitués font protestations et réserves.
Les pièces produites par les demanderesses rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
La S.C.I [Adresse 24], la S.C.C.V [L] et la S.A.S Le Blan Promotion dans l’intérêt et à la demande desquelles la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejettons la demande de jonction de la procédure n° RG 24/ 01630 avec celle enrôlée sous le n° RG 24/ 01433,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M.[R] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 22] et de l’[Adresse 19] , après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner exclusivement, les désordres malfaçons, non-façons, n° 1 et 3 et n° 2 et 5, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 14 novembre 2023 faite auprès de l’assureur DO Allianz ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 21] avant le 15 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge des demanderesses, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET