Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 19
mars 2024
La cause a été entendue le 07 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, - Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, - Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : - Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
Rôle n° 2024F417 Procédure 2023RJ520
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
ET
- SAS COSTIERE AGRICOLE
[Adresse 4] - non comparant
* Maître [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal :
* Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
P R O C É D U R E
Vu le jugement de ce siège en date du 06/12/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU COSTIERE AGRICOLE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 07/05/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de Maître [S], Madame [U] [W] représentant la SAS COSTIERE AGRICOLE n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de Maître [S], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, une procédure en sanction à l’encontre des dirigeants est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [S] , Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de SASU COSTIERE AGRICOLE,
exerçant une activité de Soutien aux cultures espaces verts et tous autres travaux agricoles à [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 894 017 672 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/06/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 06 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Martine TIBERINO-CHAMP
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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