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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-85.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-85.341

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE URBANIA LILLE, - LA SOCIETE AURA LILLE METROPOLE, - LA SOCIETE UFFI MANAGEMENT, - LA SOCIETE AURA MANAGEMENT, - LA SOCIETE ORGANISATION DU SERVICE CENTRAL D'ACHATS REGROUPES, - LA SOCIETE ADYAL UFFI BUREAUX, - LA SOCIETE UFFI IE, - LA SOCIETE URBANIA PARTICIPATIONS UFFI, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 8 mars 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la BIEC Nord Pas-de-Calais Picardie à Lille, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises et associations suivantes, aux visites et aux saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce relevés dans le secteur des ascenseurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée : Urbania, Aura (Association urbaine d'achat et de services) de Lille métropole, Otis, Kone, Schindler, Thyssenkrupp, SA Evin, CNIM Transports services CTS, Ascenseurs Legrand, Uffi, Aura management, Oscar (Organisation du service central d'achats regroupés) ; "aux motifs que le comportement des entreprises et associations Uffi Lille, Association urbaine d'achat et de services (AURA) de Lille métropole, Otis, Kone, Schindler, Thyssenkrupp, SA Evin, CNIM transports Services CTS, Ascenseurs Legrand, Uffi management, Aura management et Oscar qui a abouti à de multiples relances des procédures de mise en compétition et de négociation peut s'appréhender comme faisant obstacle au libre jeu du marché par la remise d'offres onéreuses destinées à présenter une concurrence artificielle ou comme la volonté d'inciter l'acheteur à réviser ses estimations initiales à la hausse (ordonnance page 5, 11e alinéa) ; que les documents utiles à l'apport de la preuve des pratiques présumées se trouvent vraisemblablement dans les locaux des entreprises et des associations Urbania Lille, Association urbaine d'achat et de services (AURA) de Lille métropole, Otis, Kone, Schindler, Thyssenkrupp, SA Evin, CNIM Transports services CTS, Ascenseurs Legrand, Uffi management, Aura management et Oscar qui apparaissent au coeur des pratiques relevées dans le secteur des ascenseurs (ordonnance page 6, 8e alinéa) ; "alors que la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'ordonnance attaquée a précisément spécifié que la société Uffi Lille était présumée se livrer à des pratiques anticoncurrentielles (ordonnance page 5, 11e alinéa) et que la société Uffi management (page 6, 8e alinéa) était présumée détenir les documents utiles à l'apport de la preuve des pratiques présumées ; que l'autorisation d'effectuer des mesures de perquisition et visites domiciliaires a cependant été délivrée contre la société Uffi, qui est distincte des précédentes ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance est privée de motifs" ; Attendu que le juge peut autoriser des opérations de visite et de saisie, en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il constate que les documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; qu'ayant autorisé lesdites opérations dans les locaux de la société Uffi, à l'adresse figurant dans la requête de l'administration, le juge, qui n'est pas tenu d'identifier l'ensemble des sociétés d'un même groupe, domiciliées à la même adresse, a statué sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la BIEC Nord Pas-de-Calais Picardie à Lille, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises et associations suivantes, aux visites et aux saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce relevés dans le secteur des ascenseurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée : Urbania, Aura (Association urbaine d'achat et de services) de Lille métropole, Otis, Kone, Schindler, Thyssenkrupp, SA Evin, CNIM Transports services CTS, Ascenseurs Legrand, Uffi, Aura management, Oscar (Organisation du service central d'achat regroupés) ; "aux motifs que les documents communiqués à nous par l'administration à l'appui de sa requête ont été remis à la DGCCRF par Gérard Y..., expert conseil en ascenseurs, documents détenus par ce dernier en qualité de prestataire indépendant au cours de missions de renégociation de contrats d'entretien et d'études de rénovation d'ascenseurs réalisés pour le compte d'Uffi Lille et du centre hospitalier de Creil ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine licite, puisqu'elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui en a usé de manière régulière ; que la liste des contrats pour lesquels il existe des présomptions d'entente n'est probablement pas exhaustive, les contrats mentionnés n'étant que des illustrations de la pratique dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné ; "1 ) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer que sur l'origine apparemment licite des pièces, sans examiner quant au fond leur licéité effective ; que l'ordonnance attaquée a expressément constaté que les pièces produites par l'administration "ont une origine licite ( ) puisqu'elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui en a usé de manière régulière" ; qu'en affirmant l'origine licite des pièces, le juge des libertés et de la détention a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 450-4 du code de commerce ; "2 ) alors que l'ordonnance portant autorisation d'effectuer des perquisitions et des visites domiciliaires ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas été produites par l'administration poursuivante ; que l'ordonnance attaquée vise une pièce concernant "la modification d'appellation de la SA Uffi Lille en Urbania Lille enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Lille le 18 novembre 2004" (page 2) ; que cette pièce n'a pas été mentionnée dans la "liste des pièces annexées à la requête" figurant à la fin de la requête présentée par Daniel X..., et qu'en outre, cette pièce ne figure pas au dossier officiel de la procédure, de sorte qu'elle n'a pas été produite par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'enfin, c'est sur le fondement de cette pièce que l'ordonnance a autorisé des opérations de perquisition dans les locaux de la société Urbania Lille ; qu'ainsi, la décision est prise de la violation de l'article L. 450-4 du code de commerce ; "3 ) alors que l'ordonnance autorisant les enquêteurs à effectuer des perquisitions doit énumérer précisément la liste exhaustive des pièces produites par l'administration et sur laquelle se fonde le juge des libertés et de la détention ; que l'ordonnance attaquée vise les procès-verbaux d'audition de Gérard Y..., en date des 17 décembre 2002, 16 décembre 2003 et du 17 mars 2004 (ordonnance page 2), et indique pour chacun de ces procès-verbaux qu'ils sont accompagnés de "pièces jointes" à ces auditions ; que cette formule ne permet pas de déterminer quelles pièces ont été transmises par Gérard Y... à l'administration, ni les pièces que cette dernière a produites au juge des libertés et de la détention ni enfin celles sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour autoriser les mesures de perquisition litigieuses, de sorte que l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 450-4 du code de commerce ; "4 ) alors que l'ordonnance portant autorisation d'effectuer des opérations de perquisition ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas été produites par l'administration poursuivante ; que l'ordonnance vise "la copie d'un procès-verbal (PV) consignant les déclarations de Gérard Y..., expert conseil en ascenseurs, dressé en application des articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce, en date du 17 décembre 2002, et ses pièces jointes" (ordonnance page 2) ; que, ni la "liste des pièces annexées à la requête" figurant à la fin de ladite requête ne porte la mention de pièces jointes à ce procès-verbal ni le dossier déposé au greffe de la Cour de cassation ne comporte des pièces qui auraient été jointes à ce procès-verbal ; qu'ainsi, l'ordonnance s'est fondée sur des éléments qui n'ont pas été produits par l'administration, violant encore l'article L. 450-4 du code de commerce ; "5 ) alors que le juge des libertés et de la détention doit viser et analyser toutes les pièces produites par l'administration ; que l'ordonnance attaquée vise "des fiches d'identité provenant des serveurs internet notamment société.com" concernant diverses entreprises, mais ne fait aucune allusion aux deux constats réalisés par les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernant les adresses des sociétés Otis à Marcq-en-Baroeul et Uffi management à Paris, pièces cotées 10/1 et 10/2 dans la "liste des pièces annexées à la requête" et figurant au dossier officiel de la procédure ; qu'en autorisant, dans de telles conditions, des perquisitions dans les locaux de ces deux sociétés, aux adresses indiquées sur les deux constats précités, l'ordonnance est irrégulière et viole l'article L. 450-4 du code de commerce" ; Attendu que, d'une part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'origine apparemment licite des pièces produites à l'appui de la requête ; Attendu que, d'autre part, il n'est pas démontré en quoi l'absence des pièces visées au moyen aurait été de nature à modifier l'appréciation portée par le juge sur les éléments justifiant les présomptions de fraude ; Attendu qu'enfin, l'affirmation qu'un document est présenté à l'appui de la requête procède d'une constatation personnelle du juge et, comme telle, fait foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la BIEC Nord Pas-de-Calais Picardie à Lille, habilité par l'arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises et associations suivantes, aux visites et saisies de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce relevés dans le secteur des ascenseurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ; "alors que le directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'est pas habilité à procéder lui-même aux opérations de perquisition autorisées par le juge des libertés et de la détention ; que l'ordonnance attaquée a autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la BIEC Nord Pas-de-Calais Picardie à procéder ou à faire procéder aux perquisitions sollicitées ; qu'en lui accordant le droit de procéder personnellement à ces opérations, le juge a violé les articles L. 450-1 et L. 450-4 du code commerce" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence, habilité par arrrêté du 22 janvier 1993, a compétence pour procéder ou faire procéder aux visites et saisies de documents en application des dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la BIEC Nord Pas-de-Calais Picardie à Lille, habilité par l'arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises et associations suivantes, aux visites et saisies de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce relevés dans le secteur des ascenseurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée : - Urbania, 6-8, rue Léon Trulin 59800 Lille, - Association urbaine d'achat et de services (AURA) de Lille métropole, 6-8, rue Léon Trulin 59800 Lille, - Otis-région nord, 340, avenue Marne 59700 Marcq-en-Baroeul, - Kone division Nord-Est, 7, rue des Champs, ZI de la Pilaterie 59290 Marcq-en-Baroeul, - Schindler, 157, rue Auguste Bonte, 59831 Lambersat, - Thyssenkrupp, 1, rue des Châteaux, ZI de la Pilaterie, 59700 Marcq-en-Baroeul, - SA Evin, 29, rue des Marlières, ZA des Marlières 59710 Avelin, - CNIM Transports services CTS, rue des Famards, 59180 Lesquin, - CNIM Transports services CTS, 5, rue du Palmares 59650 Villeneuve-d'Asq, - Ascenseurs Legrand, 57, rue du Marais 59152 Tressin, - Otis, 4, place Victor Hugo 92400 Courbevoie, - Uffi, 35-37, rue de Rome, 75008 Paris, - Aura management, 20-24, rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, - Organisation du service central d'achat regroupés (Oscar), 20-24, rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret, - CNIM Transports services CTS, 72, rue Emile Zola, 93120 La Courneuve, - Organisation du service central d'achat regroupés (Oscar), 9, rue Sainte-Victoire, 13006 Marseille ; "- a donné commission rogatoire pour les autres lieux aux juges des libertés et de la détention aux tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Marseille qui exerceront chacun pour ce qui le concerne le contrôle sur les opérations de visite et saisie et désigneront à cette fin les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; "- a indiqué que les entreprises et l'association sises dans le ressort territorial de ce tribunal, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Lille, peuvent saisir le juge des libertés et de la détention en vue de faire trancher toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et saisie, dans les deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en application de l'article L. 450-4 du code de commerce ; "alors que ladite ordonnance, en limitant la compétence du juge des libertés et de la détention, ayant ordonné les opérations de perquisition, afin de connaître des recours relatifs au contrôle des opérations de visite et de saisie, aux seules associations et entreprises situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille, a commis un excès de pouvoir négatif, violant ainsi les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce" ; Attendu que, si c'est à tort que le juge des libertés et de la détention de Lille, qui, après avoir autorisé les visites et saisies de documents et avoir donné commission rogatoire aux juges compétents pour effectuer, dans les lieux situés hors de son ressort, le contrôle desdites opérations, a dit que sa compétence, pour les recours effectués en application de l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce, était limitée aux entreprises situées dans son ressort, l'ordonnance n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il n'est pas argué que cette mention erronée ait préjudicié aux droits des demandeurs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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