Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1055
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWZB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 15H55
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [P]
né le 20 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 12 h 40 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [C] [P]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN substituant Me Marion THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 août 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 29 août suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [P] [C] ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 23 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 12h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans le cas suivant :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, avant même la sortie de prison de l'étranger et son placement en rétention administrative du 24 août 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 4 août 2023 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. L'audition de l'intéressé a eu lieu le 6 septembre 2023.
La préfecture a envoyé les empreintes au format NIST le 14 septembre 2023 et a relancé le consulat le 19 septembre 2023 mais l'identification n'est toujours pas intervenue.
Parallèlement, le 21 août 2023, l'administration a saisi les autorisés consulaires marocaines ainsi que la DGEF et a relancé cette dernière le 31 août 2023.
Il en résulte d'une part que le motif de la deuxième prolongation est justifié et, d'autre part, que l'administration a exercé toutes diligences utiles pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement mais reste dans l'attente de l'identification de l'appelant de sorte qu'une nouvelle relance apparaît inutile en l'état
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [P] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre.
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