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Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-80.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.104

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de séquestration, violation de domicile, abus de confiance, et détérioration de biens, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Vu l'article 575 alinéa 2-7° du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation proposé, en ce qu'il est notamment pris d'une violation des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'un magistrat était impliqué dans l'affaire, en tant que supérieur hiérarchique des inspecteurs de police ; Attendu qu'à la suite de la mise en cause par le plaignant, pour séquestration arbitraire et violation de domicile, d'un inspecteur principal de police, officier de police judiciaire, la chambre criminelle de cette Cour a, conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, désigné le juge d'instruction de Toulouse pour procéder à l'information ; Que, toutefois, aucun magistrat du Parquet n'est apparu susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la qualité de "supérieur hiérarchique", fût-elle établie, n'étant pas de nature à conduire, à elle seule, à une telle inculpation ; que, dès lors, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 681 du Code précité, et que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation proposés, violation des droits de la défense, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les moyens qui dénoncent notamment un refus d'accès direct aux pièces de la procédure, une dissimulation de pièces, une escroquerie au jugement par usage de faux intellectuels et une absence de contrôle des services de police par les autorités publiques, ainsi que la manière générale dont a été conduite l'instruction, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des éléments de l'information, sans offrir à juger aucun point de droit ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé d les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a, sans insuffisance, ni violation des droits de la défense, exposé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions dénoncées par la partie civile n'était pas rapportée ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz