Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00616 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHZZ
N° :
Monsieur [R] [P]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
CPAM du BAS-RHIN
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1703
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM du BAS-RHIN
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 6 octobre 2021 alors qu'il circulait à vélo, un véhicule l'ayant percuté en manoeuvrant à droite, ledit véhicule étant assure par la compagnie AXA.
Le 31 janvier 2023, par un procès-verbal de transaction provisionnelle complémentaire annulant et remplaçant la proposition du 12 septembre 2022, la compagnie AXA a versé une provision à hauteur de la somme de 4.000 euros à [R] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 5 avril 2023, Monsieur [P] faisait l'objet d'une mesure d'expertise amiable et contradictoire réalisée par le Docteur [X] et le Professeur [I] [Y], respectivement médecin conseil d'Axa et médecin conseil du plaignant.
L'avis d'un sapiteur était requis quant à l'imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs présentée par monsieur [P] et le professeur [J], chirurgien orthopédiste, procédait à l'examen de ce dernier le 6 juillet 2023.
Dans son rapport d'examen médical du 5 avril 2023, le Docteur [X] fixait les temps et taux d'incapacité imputable à cet accident, compte tenu de la non imputabilité traumatique de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Par une note technique non datée, concernant les rapports du professeur [J] et du docteur [X], le professeur [Y], concluait quant à lui, au caractère direct, total et certain du traumatisme ayant conduit à une réparation chirurgicale de rupture transfixiante de coiffe des rotateurs.
Par actes de commissaires de justice du 26 février 2024, [R] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la compagnie AXA, en qualité d'assureur du véhicule, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin afin d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice ainsi que la condamnation de la société AXA à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens, y compris aux frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l'hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée.
A l'audience du 17 juin 2024, monsieur [R] [P], représenté par son avocat, a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de ses écritures, ne s'opposant pas à la demande d'expertise et formulant les protestations et réserves d'usage. Elle demande de réduire la provision complémentaire à la somme de 1500 euros et de débouter monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
La caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 29 mars 2024, elle demande au tribunal de lui donner acte de son intervention, de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas dans son principe à la mesure d'expertise sollicitée et d'ordonner la communication du rapport d'expertise à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin lorsque celui-ci sera déposé.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise lorsqu'un intérêt légitime le justifie.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, monsieur [P] verse notamment aux débats le rapport d'examen médical du docteur [X], lequel reprend l'avis du sapiteur le professeur [J] qui indique "ne pouvoir affirmer que la rupture est de façon directe et certaine secondaire au traumatisme allégué; l'existence d'une affection dégénérative préexistante est hautement probable"
Il produit l'avis de son médecin-conseil contestant la non imputabilité à l'accident de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Sur l'incidence d'un éventuel état antérieur, il relève en toute hyptohèse que cette affection était nécessairement latent, inconnu et asymptomatique. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation, cet éventuel état antérieur ayant été décompensé par l'accident dont il a été victime.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Monsieur [R] [P] justifie donc d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L'expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [R] [P] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, monsieur [P] demande la condamnation à une provision de 3000 euros.
La société AXA ne conteste pas le droit à indemnisation mais demande à voir réduire la provision allouée.
Au vu de éléments produits et notamment des sommes déjà allouées, il convient de lui octroyer la somme de 2.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La compagnie AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens, sans qu’il soit besoin d’y inclure à ce stade les frais d’exécution forcée.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de faire peser sur monsieur [R] [P] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager afin d'obtenir la désignation d'un expert et l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de sorte que la société AXA sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [R] [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [H] la somme provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [R] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Géraldine MARMORAT, Juge