Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-16.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.948
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à La Côte Saint-André (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée
Z...
Bernard "BJB Rhône-Alpes", dont le siège social est au Grand Lemps (Isère),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société
Z...
Bernard "BJB Rhône-Alpes", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 novembre 1982, M. Y... a vendu à la société Bernard Z... (BJB), représentée par son gérant M. Javid X..., 1 100 peupliers environ de sa plantation sise à Fitilieu (Isère), pour un prix fixé au mètre cube selon la dimension des arbres, estimée par un cubeur juré désigné par la société ; que, prétendant que le bordereau récapitulatif adressé en fin de chantier par la société faisait apparaître un cubage inférieur à celui réellement extrait de la coupe, M. Y... l'a assignée en paiement d'un complément du prix ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 mai 1988) de l'avoir débouté de cette demande aux motifs qu'il avait accepté sans réserve des acomptes, ainsi que la désignation d'un cubeur juré pris au sein de la société ; que l'estimation faite auparavant par M. Z... n'avait pas valeur contractuelle et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société eût retiré de la coupe un cubage de bois supérieur à celui réglé au vendeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve de l'étendue de la chose vendue pouvant être faite par tous moyens, le document établi en 1980 par M. Z... était de nature à faire la preuve du cubage du bois vendu ; alors que, d'autre part, nul n'étant admis à se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules affirmations de la société BJB pour la détermination des bois vendus ; et alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présumant pas, la réception sans réserve des acomptes ne pouvait valoir de sa part renonciation à demander un complément de prix en fonction des bois réellement abattus ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des règles relatives à la preuve et à la renonciation à l'exercice d'un droit, le moyen ne tend en réalité qu'à
remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé, au vu des éléments versés aux débats, que M. Y... ne démontrait pas que la vente portait sur un cubage de bois exploitable supérieur à celui extrait par la société BJB ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré, malgré un constat d'huissier dressé à sa requête, que seuls les bois sains pouvaient donner lieu à règlement, alors que, selon les conditions générales d'achat, les grumes comportant des défectuosités pouvaient faire l'objet d'un règlement après abattement, la cour d'appel ayant ainsi dénaturé le contrat du 22 novembre 1982 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que, selon les attestations de deux bûcherons qui avaient essayé d'exploiter la coupe, la tempête des 7 et 8 novembre 1982 avait eu des conséquences importantes sur la peupleraie, un tiers des arbres étant couché, un tiers cassé sur pied et un tiers indemne ; que si tous ces arbres étaient susceptibles d'être vendus, aucun élément ne permettait de déterminer la part qu'y tenait le bois de travail ;
Attendu, ensuite, que le contrat du 22 novembre 1982 stipulait que les grumes comportant des défectuosités pouvaient "éventuellement" faire l'objet d'un règlement après abattement en fonction de leur état ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer la convention, qu'en raison de l'état de la peupleraie après la tempête, aucun règlement n'était possible sur les arbres détériorés par celle-ci ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué la clause selon laquelle le cubage des bois extraits par la société serait établi par un cubeur juré désigné par celle-ci alors que cette clause, imposée par un professionnel à un non-professionnel, permettant au premier, par un abus
de sa puissance économique, de lui conférer un avantage exclusif en le laissant maître de la détermination du prix de vente, était nulle par application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d'appel ayant ainsi violé ce texte ;
Mais attendu que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la clause n° 3 des conditions générales du contrat du 22 novembre 1982 était nulle par application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société
Z...
Bernard "BJB Rhône-Alpes", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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