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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2205784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205784

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2205784, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer et, dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est en France depuis juillet 2021 avec son épouse et ses trois enfants scolarisés. Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces provenant d'un trafiquant de stupéfiants. II- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2205785, Mme E F épouse B représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer et, dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle vit est en France depuis juillet 2021 avec son époux et leurs trois enfants scolarisés. Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces provenant d'un trafiquant de stupéfiants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. G, magistrat-désigné ; - les observations de M. B, assisté d'un interprète, Mme F épouse B étant absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205784 et 2205785 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les arrêtés dans leur ensemble : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, pour signer les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire : 2. M.et Mme B, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1988 et 1991, sont entrés en France le 22 juillet 2021 avec leurs trois enfants mineurs nés en 2013 et 2018. Ils forment, avec leurs enfants une cellule familiale qui vit en France de manière précaire. Les parents de Mme B ne bénéficient en France d'aucun droit au séjour et ont également fait l'objet de mesures d'éloignement. Les requérants ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté que depuis à peine plus d'une année. La seule circonstance que leurs trois enfants mineurs soient scolarisés ne leur confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de leur irrégularité à l'encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. et Mme B, qui au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'apportent, à l'appui des présentes instances, pas d'éléments probants de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, M et Mme B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs concluions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme B sont admis provisoirement à l'aide jurdictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E F éposue B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 202Le magistrat désigné, M. G Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la Préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2205784, 2205785

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