Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-13.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.022
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2°/ Mme Brigitte Y..., demeurant ... (Finistère),
3°/ Mme Annick Z..., demeurant à Surieux-le-Chasseur, Saint-Genest Lerpt (Loire),
4°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
5°/ La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... (11e),
6°/ La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
7°/ M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux sis cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le docteur B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 6 février 1989) d'avoir affilié rétroactivement au régime général de la sécurité sociale Mmes Y... et Z..., orthoptistes, pour l'activité qu'elles avaient exercée à son cabinet d'ophtalmologiste de 1978 à 1982, alors, d'une part, que le travail pour le compte d'autrui n'implique pas nécessairement l'existence d'un état de subordination et que celle-ci se trouvait au contraire
exclue par suite de la totale liberté dont jouissaient les deux praticiennes dans l'exercice de leur art, en sorte qu'une fausse application a été faite des dispositions de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse le moyen selon lequel les deux intéressées avaient payé leur taxe professionnelle en tant que travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher elle-même, au besoin après toute mesure d'instruction, si les orthoptistes n'avaient pas été affiliées pour la période litigieuse à un régime de non-salariés, tel que celui de la CARPIMKO, ainsi qu'elles le soutenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les deux intéressées avaient exercé leur activité sous l'autorité et le contrôle du docteur B..., dans le cadre du service organisé de son cabinet, sans avoir le choix des patients, ni celui des examens à effectuer, et qu'elles en étaient rémunérées par une rétrocession d'honoraires, les juges du fond ont exactement décidé que, quels qu'aient été leur indépendance sur le plan technique et le régime fiscal de leur rémunération, les deux orthoptistes avaient travaillé sous la subordination du docteur B..., qui était leur employeur au sens de l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, ayant estimé que la preuve n'était pas apportée qu'à l'époque litigieuse les deux orthoptistes étaient affiliées et cotisaient, au titre de leur activité au cabinet du docteur B..., aux régimes d'assurance maladie et de vieillesse des travailleurs non salariés, ils ont pu en déduire qu'il n'existait pas d'obstacle à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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