Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Mai 2023
ORDONNANCE
N° 2023/70
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POQH
Décision déférée du 09 Mai 2023
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - 23/753
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
APPT 414
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [H] [X] - [G]
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2023 à 10h00, renvoyée au 26/05/2023 à 14h00, devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 25/05/2023, qui a été joint au dossier .
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 30 avril 2023, M. [T] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [5].
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [T] [N] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2023 à 17h32.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 mai 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [T] [N] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 25 mai 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [C] [D] s'est désisté de son appel en indiquant qu'il se rendait compte que l'hospitalisation et le traitement qui lui était donné lui étaient bénéfiques.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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MOTIVATION :
il convient de constater le désistement de M. [T] [N] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
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PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [T] [N],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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