Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-18.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.763
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11326 F
Pourvoi n° S 18-18.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Maisons France confort, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Villefontaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Maisons France confort, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Maisons France confort
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné la société Maisons France Confort à verser à M. N... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Maisons France Confort à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. N... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
aux motifs qu'en vertu de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; qu'aux termes de l'article L 1232-6 du même code, le licenciement résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; que l'existence d'une cause réelle et sérieuse implique que la cause soit objective, c'est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse ; qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle ; que l'insuffisance à remplir son emploi constitue un motif de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle est constituée, non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution de celle-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant ; que l'insuffisance résulte, non d'un manquement volontaire, mais par exemple, d'une incapacité à accomplir un travail ou d'une inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que M. N... soutient que la lettre du 14 juin 2007 dont la société Maisons France Confort se prévaut pour affirmer qu'elle a déjà attiré l'attention sur ce qu'elle prétend aujourd'hui qualifier d'insuffisance professionnelle, a toutes les caractéristiques d'un avertissement et ne peut dès lors être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction intervenant postérieurement au 14 juin 2010, plus de trois ans après que la simple lecture de la lettre de licenciement démontre le caractère à l'évidence disciplinaire du licenciement et qu'il est incontestable que, contrairement à ses affirmations, tant en 2007 qu'au jour du licenciement, elle a entendu placer les faits qu'elle lui reproche sur un terrain disciplinaire, n'ayant jamais imaginé une insuffisance professionnelle, laquelle est alléguée pour les besoins de la cause dans le but de contourner la prescription édictée par l'article L 1332-4 du code du travail ; qu'il affirme que l'employeur ne parvient pas à faire état de faits précis et matériellement vérifiables à son égard, le délai écoulé entre les faits évoqués et le licenciement excluant en outre tout caractère sérieux ; que la société Maisons France Confort fait valoir que les motifs l'ayant conduite à notifier à M. N... son licenciement lui avaient déjà été rappelés par le passé ; que le courrier en date du 14 juin 2007, lequel ne constituait pas un avertissement, avait fait l'objet d'une acceptation de M. N... qui y avait répondu le 24 juin 2007, que le licenciement qu'elle a prononcé ne repose pas sur une faute grave et n'est pas disciplinaire ; qu'il repose effectivement sur l'insuffisance professionnelle de M. N..., puisqu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il n'existe pas de mauvaise volonté délibérée dans les faits reprochés, et que ce dernier inverse la charge de la preuve ; que le 14 juin 2007, M. N... avait été destinataire d'un courrier de mise en garde de son employeur, attirant son attention sur la nécessité d'une plus grande rigueur dans la tenue de ses dossiers ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à M. N... : – son absence d'adhésion à la politique de l'entreprise (esprit de défiance constant) ; – des « zones d'ombre » en ce qui concerne les dossiers U... et H... (mise en cause par les clients, manquements professionnels de nature à nuire au bon fonctionnement de l'agence) ; – le quasi-abandon de son poste dès la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que l'employeur ne peut donc soutenir, sans se contredire, que les éléments évoqués, tendant à démontrer la persistance des manquements de la part du salarié, ne relèvent que de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, le licenciement a bien été prononcé à la suite d'agissements considérés comme fautifs par l'employeur, ce qui lui confère un caractère disciplinaire ; qu'en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'un fait fautif dont l'employeur aura eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut toutefois être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; que c'est l'employeur qui doit établir la date de connaissance des faits reprochés lorsque ceux-ci remontent à plus de deux mois ; que les faits qui ont justifié la mise en garde du 24 juin 2007 sont manifestement prescrits ; que s'agissant des griefs relatifs aux dossiers U... et H..., ils datent de 2010 et 2011 et concernent des problèmes de construction d'une maison et d'un mur et de raccordement au réseau d'assainissement ; que les derniers courriers reçus datant de fin 2012, l'employeur les considère comme étant en lien avec les ventes effectuées en 2010 et 2011 par M. N... ; qu'or la responsabilité du salarié ayant des missions de VRP et responsable d'agence ne peut pas être engagée pour des litiges ayant pour objet les opérations de construction et de démolition ou des désordres affectant le réseau d'assainissement des maisons vendues, et donc relevant de la partie technique des dossiers dans lesquels M. N... est intervenu seulement comme chargé de commercialisation ; qu'en outre, M. N... produit des attestations faisant état du sérieux de son travail ; que les griefs sont donc non seulement prescrits, mais également mal fondés ; que s'agissant du reproche de l'absence d'adhésion de M. N... à la politique de l'entreprise, l'employeur s'appuie sur le témoignage de M. X..., qui relate des échanges oraux avec M. N... selon lesquels ce dernier lui a fait part, au mois de janvier 2013, de « sa non-adhésion à la politique de l'entreprise », de sa défiance vis-à-vis des prix de vente et de l'image de l'entreprise et a contesté la présence des VRP à l'intérieur des locaux ; que les faits imputés à M. N..., non datés et imprécis, ne sont en tout état de cause pas démontrés par cette unique attestation, qui se contente de rapporter des propos à caractère général qui auraient été tenus par celui-ci ; qu'enfin, en ce qui concerne le dernier grief invoqué, la société Maisons France Confort produit un échange de courriels entre monsieur Q... L..., directeur régional, et madame P... R..., assistante de direction en date du 14 février 2013, dont il ressort que M. L... interroge cette dernière sur la présence de M. N... au bureau de Saint-Priest et qu'elle lui répond que celui-ci n'est passé qu'une demi-heure le lundi 4 février 2013, précisant qu'il l'a informée qu'il « n'avait plus à venir si ce n'est pour la convocation du 11 » ; qu'or Mme V... atteste que lors de son retour de congé maladie, M. N... a bien repris son activité commerciale et il apparaît que le salarié n'était soumis à aucune durée de travail ni obligation de présence dans les locaux de Saint-Priest selon les stipulations de son contrat de travail ; que dès lors, le courriel du 14 février 2013 ne permet pas à lui seul de démontrer que M. N... a renoncé à exécuter son contrat de travail comme le prétend son employeur ; qu'en tout état de cause, un tel fait isolé ne présentant aucun caractère systématique ni répétitif ne saurait être qualifié de faute ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. N... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être infirmé ;
1) alors qu'une insuffisance professionnelle ne perd pas cette nature du seul fait qu'elle persiste ; qu'ayant constaté que le salarié, chargé de la commercialisation de maisons d'habitation, s'était vu reprocher le mauvais suivi de ses dossiers, puis avait fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse trois ans plus tard pour des dysfonctionnements identiques affectant un nouveau dossier, en jugeant le licenciement abusif pour être de nature disciplinaire et invoquer des faits prescrits, aux motifs inopérants que l'employeur invoquait la persistance des manquements, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1, L 1235-3 et L 1332-4 du code du travail ;
2) alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en jugeant que les griefs invoqués étaient de nature technique, étrangère aux fonctions commerciales du salarié, cependant qu'il n'avait pas opposé un tel argument pour contester les premiers reproches, que le suivi de la viabilisation des terrains à construire faisait partie de ses fonctions contractuelles, et qu'il lui était en outre précisément reproché d'avoir décidé la réalisation de travaux incombant normalement aux clients, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3) alors que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt attaqué de dire que le grief de défiance vis-à-vis de l'employeur résulte d'une attestation faisant état de faits « non datés », tout en relevant que le témoin rapporte des propos tenus en « janvier 2013 » ; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) alors qu'un responsable commercial qui décide de ne plus passer au siège de la société dès lors qu'il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, manque à l'évidence à ses obligations contractuelles ; qu'en écartant le grief aux motifs inopérants qu'il n'était pas tenu à une durée du travail ni à une obligation de présence, la cour d'appel n'a pas justifié l'invalidation du grief, et violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maisons France Confort à verser à M. N... la somme de 6 941,79 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;
aux motifs que l'article L 7313-13 du code du travail énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoit que sauf opposition de l'employé exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture, le représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L 7313-13 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture ; que la société soutient que M. N... ne peut prétendre au versement de l'indemnité spéciale de rupture puisque, d'une part, selon l'article 19 du contrat de travail, il n'avait pas droit au versement d'une indemnité de clientèle et que, d'autre part, il n'a pas fait la demande de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 30 jours suivant la notification de son licenciement ; qu'or l'indemnité de clientèle ayant un caractère d'ordre public, le VRP ne peut y renoncer par avance, de sorte que la clause du contrat de travail stipulant une telle renonciation, en l'espèce l'article 19 du contrat liant les parties, doit être considérée comme nulle et non avenue ; que selon l'accord national interprofessionnel applicable, l'indemnité de rupture correspond à l'indemnité qui remplace l'indemnité de clientèle de l'article L 7313-13 du code du travail, lorsque le VRP renonce à celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur tenant pour acquise cette renonciation aurait dû verser à M. N... une indemnité conventionnelle de licenciement complétée d'une indemnité spéciale de rupture ; que l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la moyenne des douze derniers mois de commissions, après déduction des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération ; qu'en conséquence, la période de référence ne peut s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle ; qu'il convient donc de neutraliser la période de suspension du contrat de travail pendant les arrêts-maladie, pour ne retenir que les périodes d'activité professionnelle normales ; qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie prolongée d'un VRP, le calcul doit être effectué sur la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie ; qu'il convient de condamner la société Maisons France Confort à payer à M. N... la somme de 6 941,79 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture, le calcul de cette somme ne faisant l'objet d'aucune contestation motivée de l'employeur devant la cour, infirmant le jugement quant à la condamnation qu'il a prononcée à titre de complément d'indemnité de rupture ;
1) alors qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en jugeant que le salarié, VRP, avait renoncé par avance à son indemnité de clientèle, cependant que le contrat de travail constatait que l'activité spécifique de l'entreprise, consistant à vendre des maisons d'habitation à des particuliers était exclusive de la constitution d'une clientèle, la cour d'appel a violé le principe susvisé, dont dispose désormais l'article 1192 du code civil ;
2) alors au demeurant que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt attaqué de dire que la clause de renonciation par avance à l'indemnité de clientèle est nulle et non avenue, et de juger d'autre part qu'elle vaut renonciation à l'indemnité de clientèle ouvrant droit à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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