Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvois n°
S 22-15.398
T 22-15.399
U 22-15.400 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [V] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° S 22-15.398, T 22-15.399 et U 22-15.400 contre trois arrêts rendus le 4 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société DG Urbans, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Avec, société anonyme, anciennement dénommée Doctegestio,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], Mmes [X] et [M], de la SCP Thouin, Palat et Boucard suite à la radiation de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés DG Urbans et Avec, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-15.398, T 22-15.399 à U 22-15.400 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J], Mmes [X] et [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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