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Tribunal Administratif de Lyon, 20 janvier 2025. 2403571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403571

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points de son permis de conduire résultant des infractions constatées les 10 décembre 2022, 7 novembre 2022, 5 juin 2020, 19 novembre 2019 et 25 avril 2017, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 1er février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 1er février 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer les points retirés et d'ordonner l'échange du titre de conduite obtenu le 17 juillet 2024 au profit de son titre de conduite initial obtenu le 30 avril 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 aout 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet en ce qui concerne la décision 48SI et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu, enregistré le 6 janvier 2025, le mémoire en réplique présenté pour M. B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code, relatif à l'application informatique dite Télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 28 novembre 2024 et dont il est réputé avoir reçu communication le 2 décembre suivant, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions avant l'expiration, le 3 janvier 2025 à minuit, du délai d'un mois qui lui avait été donné. Dans ces conditions, M. B, qui ne fait valoir aucune circonstance de nature à le relever d'une forclusion, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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