Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-17.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.558
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofer, sise Zone Industrielle, avenue de l'Europe à Millau (Aveyron), représentée par son Président-directeur général M. B... Michel et M. B... Michel, demeurant Massebiau à Millau (Aveyron), en cassation d'une ordonnance n° 41 rendue le 18 juin 1992 par le Président du tribunal de grande instance de Millau, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofer et de M. B..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 18 juin 1992, n° 41, le président du tribunal de grande instance de Millau a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Sofer à Millau en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de cette société ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts conteste la recevabilité du pourvoi, la déclaration étant imprécise, deux ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs ayant été rendues le même jour par le juge et les références des requêtes ne permettant pas d'identifier les ordonnances rendues ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi, oeuvre commune du greffier et du déclarant, précise être faite contre l'ordonnance sur requête n° 41, qu'ainsi l'ordonnance visée par le pourvoi est identifiée ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ;
Attendu qu'en se référant à la demande d'enquête du 15 juin 1992 portant délégation de signature au profit de Mme X... chef des services fiscaux chargée de la direction nationale d'enquêtes fiscales et au décret du 26 mai 1992 portant délégation de signature, alors qu'aux termes de ce décret (journal officiel, 28 mai, p.7205), Mme X... ne dispose de la délégation de signature du ministre chargé de l'économie qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean A... directeur général des impôts, de M. Jean-Pierre Z..., directeur et de M. Patrice Y..., sous directeur, et, dès lors, sans constater que Mme X... avait signé la demande d'enquête par délégation du ministre en raison de l'absence ou de l'empêchement de MM. A..., Z... et Y..., le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance n° 41 du Président du tribunal de grande instance de Millau du 18 juin 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Millau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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