Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-13.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.505
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à NeuillysurSeine (HautsdeSeine), 4, villa Maillot,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit :
1°) de Mme Y... née Jacqueline X..., demeurant à NeuillysurSeine (HautsdeSeine), ...,
2°) de la société de Mobilisation et d'Avance, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société de Mobilisation et d'Avance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 20 juillet 1990, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Raymond Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 février 1989 au profit de Mme Y... et de la société de Mobilisation et d'Avance ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Y... et la société de Mobilisation et d'Avance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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