Tribunal Administratif de Nantes, 09 février 2024. 2401870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401870
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1990, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 8 janvier 2024. Le 24 janvier 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire précitée avant que la commission statue sur son recours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière M. C fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en péril la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société ISRA SEM Telecom souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de technicien poseur de fibre optique, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société ne sont pas suffisamment corroborées par l'attestation de Pôle emploi et les résultats comptables des années 2021 et 2022 lesquels établissent seulement une baisse non significative du bénéfice d'exploitation passant de 58 216 euros à 42 766 euros . D'autre part, la société ISRA SEM Telecom, ne produit aucun élément pour justifier d'éventuels retards de chantier ou de pertes de marchés qui mettraient sa survie en péril. Enfin, pour attester de son expérience M. C ne communique qu'une certification en pose de fibre optique obtenue en janvier 2021 après l'obtention d'un mastère professionnel en 2020 dans le domaine de l'électrotechnique appliquée aux systèmes d'énergies renouvelables alors que l'offre d'emploi à laquelle l'intéressé a postulé exigeait une expérience professionnelle de deux années. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401870
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